Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 19 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/01426
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 932 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 19 Mars 2024
N° RG 23/01426 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBZ2
ChR/VS/NS
ORDONNANCE DE CADUCITE D'APPEL
(articles 908 et 911 du code de procédure civile)
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 07 août 2023, enregistrée sous le n° F 21/00062
Nous, Christophe RUIN, président de la chambre sociale chargé de la mise en état, assisté de Valérie SOUILLAT, Greffier,
ENTRE
Mme [U] [Y] [J] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Kominé BOCOUM, avocat au barreau d'AURILLAC
APPELANTE
ET
S.A.S. CASINO DE VIC SUR CERE, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement (RG 21/00062) rendu contradictoirement en date du 7 août 2023, le conseil de prud'hommes d'AURILLAC a :
- débouté Madame [U] [F] de toutes ses demandes et jugé que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par la salariée produit les effets d'une démission ;
- condamné Madame [U] [F] à verser à la société CASINO DE VIC SUR CERE une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 11 septembre 2023, Madame [U] [F] (avocat : Maître [O] [L] du barreau d'AURILLAC) a interjeté appel du jugement précité, en intimant la SAS CASINO DE VIC SUR CERE.
L'appelante n'a pas déposé, ni notifié ou signifié, de conclusions.
Le 25 septembre 2023, Maître [Y] [R], du barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constituée avocat dans les intérêts de la société CASINO DE VIC SUR CERE.
Le 5 mars 2024, par message électronique, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a demandé aux avocats des parties de présenter, avant le 21 mars 2024, leurs éventuelles observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue vu l'absence de notification de conclusions par l'appelant dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Le 7 mars 2024, par message électronique adressé à la cour et à l'avocat de l'intimée, l'avocat de Madame [U] [F] a indiqué au conseiller de la mise en état que sa cliente ne souhaite pas déposer de conclusions ni poursuivre la procédure d'appel, qu'il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel.
À ce jour, la SAS CASINO DE VIC SUR CERE n'a pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIF
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous la sanction de caducité de la déclaration d'appel prévue à l'article 908, les conclusions de l'appelant sont notifiées aux avocats des autres parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, soit dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
La caducité est l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison de la survenance d'un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
La caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 902, 908 et 905-1 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d'accès au juge dans la mesure où le décret du 19 décembre 1991 permet à l'appelant de bénéficier de l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle s'il présente celle-ci antérieurement à sa déclaration d'appel.
Il n'y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d'appel. La cour d'appel n'a pas à rechercher si l'irrégularité imputable à l'appelante a causé un grief à l'intimée dès lors que la caducité de la déclaration d'appel est encourue au titre, non pas d'un vice de forme, mais de l'absence de signification de la déclaration d'appel et/ou des conclusions dans les délais requis par le code de procédure civile.
Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En l'espèce, Madame [U] [F], appelante, devait notifier ses conclusions à la cour et à l'avocat de l'intimée au plus tard le 11 décembre 2023, ce qu'elle n'a pas fait. Il n'est pas justifié d'un cas de force majeure concernant l'appelante.
La caducité de la déclaration d'appel sera donc constatée.
Madame [U] [F] sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Valérie SOUILLAT, greffière,
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 11 septembre 2023 par Madame [U] [F] à l'encontre du jugement RG 21/00062 rendu en date du 7 août 2023 par le conseil de prud'hommes d'AURILLAC ;
- Disons que Madame [U] [F] supportera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel ;
- Rappelons que, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
Le greffier Le Président
V. SOUILLAT C. RUIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 19 mars 2024, sous le numéro 23/01426.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.