Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/00880
- Formation
- 7ème Ch Prud'homale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 818 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°85/2024
N° RG 23/00880 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TP7K
M. [D] [R]
C/
Association CAUE DU MORBIHAN ASSOCIATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2024
En présence de Monsieur [X], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Anne-cécile VEILLARD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
CAUE DU MORBIHAN ASSOCIATION (CONSEIL D'ARCHITECTURE, D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MORBIHAN) Prise en la personne de son Président domicilié
en cette qualié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Vannes en date du 19 septembre 2017;
Vu la déclaration d'appel de M. [D] [R] reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 04 janvier 2018 ;
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 mars 2020, lequel:
INFIRME le jugement,Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M [D] [R] de sa demande au titre des critères d'ordre du licenciement,
DIT que le licenciement de M [D] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'Association CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MORBIHAN à verser à M [D] [R] les sommes suivantes':
'' 70.000 € net à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 14.111,49 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
'' 1.411,15 € brut au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
ORDONNE à l'Association CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MORBIHAN de rembourser aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M [D] [R] à hauteur de 6 mois,
CONDAMNE l'Association CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MORBIHAN aux entiers dépens,
CONDAMNE l'Association CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MORBIHAN à verser à M [D] [R] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 15 juin 2022, lequel:
CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 13 mars 2020, entre les parties, par la Cour d'Appel de Rennes,
REMET, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d'Appel de Rennes autrement composée.
CONDAMNE l'appelant aux dépens.
Vu l'accord des deux parties par courriers courant octobre 2023 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt du 26 octobre 2023 désignant Madame [V] en qualité de médiateur et rappel de l'affaire fixé à l'audience du 18 mars 2024 ;
Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 08 janvier 2024 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement de la déclaration de saisine de Monsieur [D] [R], et celles d'acceptation du désistement d'instance et d'action de l'intimée, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 18 Mars 2024;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS:
Le désistement de sa déclaration de saisine, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, le désistement de déclaration de saisine de Monsieur [D] [R] qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Monsieur [D] [R] de son désistement de sa déclaration de saisine ;
DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation ;
CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour;
DIT que conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/00880.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.