Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
21/09796
Formation
Pôle 6 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 290 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 21 MARS 2024

(n° 2024/ , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09796 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXKF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/04275

APPELANTE

Madame [C] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Piercy MATADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 121

INTIMEE

S.A.S.U. ELEGANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Karine SCHAPIRA-SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D 723

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 1er avril 2017, la société Elégance (ci-après la société) a embauché Mme [C] [V] en qualité de responsable de salon, niveau 3, échelon 1, coefficient 300, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 183,94 euros pour un horaire mensualisé de 169 heures.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale de la coiffure du 10 juillet 2006.

La société a notifié à Mme [V] un avertissement le 6 novembre 2018.

A compter du 17 juillet 2019, Mme [V] a présenté un arrêt de travail qui a fait l'objet de prolongations jusqu'au 25 octobre 2019.

Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 6 janvier 2020 et la rupture du contrat de travail de Mme [V] est intervenue le 13 février suivant.

Estimant ne pas être remplie de tous ses droits, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 novembre 2019.

Par jugement du 18 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société de sa demande reconventionnelle ;

- condamné Mme [V] aux dépens.

Par déclaration du 25 novembre 2021, Mme [V] a régulièrement interjeté appel du jugement notifié le 25 octobre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] demande à la cour de :

- infirmer en totalité le jugement ;

statuant à nouveau,

- condamner la société à lui régler les sommes suivantes :

* 330,20 euros au titre du remboursement de la somme acquittée afin de souscrire une mutuelle dans l'attente de la mise en place de la complémentaire santé d'entreprise ;

* 2 139,34 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 213,93 euros au titre des congés payés afférents ;

* 12 872,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société aux dépens ;

- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;

- ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :

- la dire recevable en ses demandes, fins et conclusions ;

- in limine litis, déclarer irrecevables les conclusions d'appelant et les pièces de Mme [V] pour violation des articles 16 et 906 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- en conséquence, débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes et, en tout état de cause, telles qu'elles ont été présentées en première instance :

- débouter Mme [V] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 330,20 euros de dommages et intérêts au titre de la somme acquittée afin de souscrire une mutuelle dans l'attente de la mise en place de la complémentaire santé d'entreprise ;

- débouter Mme [V] de sa demande tendant à lui enjoindre de lui communiquer les conditions particulières de la mutuelle d'entreprise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

- déclarer irrecevable Mme [V] en sa demande de condamnation à lui régler la somme de 2 139,34 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et la somme de 213,93 euros au titre des congés payés afférents ;

en conséquence

- débouter Mme [V] de ses demandes de condamnation au paiement des sommes suivantes :

* 2 139,34 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 213,93 euros au titre des congés payés afférents ;

* 11 466 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;

- condamner Mme [V] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023.

Par message électronique en date du 8 février 2024, la cour a informé les parties qu'elle entendait soulever d'office l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel en application des articles 911 et 914 du code de procédure civile et a sollicité leurs observations dans un délai de dix jours.

Aucune des parties n'a communiqué d'observations dans le délai indiqué.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Suivant le premier alinéa de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Enfin, il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que la cour peut d'office relever la caducité de l'appel.

En l'espèce, Mme [V] a remis au greffe ses conclusions par voie électronique le 23 février 2022. Toutefois, elle ne justifie pas les avoir signifiées à la société intimée dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel du 25 novembre 2021 ni les avoir notifiées à l'avocat qui s'est constitué le 1er mars 2022 et qui les a réclamées en vain à deux reprises - par courriel du 23 mars 2022 et aux termes d'une sommation de communiquer du 16 mai 2022.

En conséquence, la déclaration d'appel est caduque.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [V] sera condamnée aux dépens en appel. Il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare la déclaration d'appel caduque;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens ;

Condamne Mme [C] [V] aux dépens en appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 21/09796.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/09796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.