Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 24/03361
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 289 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 21 MARS 2024
(n° / 2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03361 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6CU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2024 Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2023P00682
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée les 15 et 16 février 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. HÔTEL RESTAURANT LE BARON, prise en la personne de sa gérante en exercice Mme [G] [B], née le [Date naissance 4]/1984 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5].
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 503 525 289,
Dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Localité 10]
Comparante, représentée par Me Odile STRICH, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23, en la présence de M. [T] [D] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] bénéficiant d'une procuration de la gérante de la SARL HOTEL RESTAURANT LE BARON,
à
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [H]
Né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 15]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 143,
S.A.R.L. MJL, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 950 961 177,
Dont l'étude est située [Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 10]
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 898 429 816,
Dont l'étude est située [Adresse 7]
[Localité 10]
Représentées par Me Emna CHEBBI, avocate au barreau de PARIS, toque P 540,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 mars 2024 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Hôtel restaurant Le Baron exploite un fonds de commerce de café, hôtel et restaurant.
Sur assignation de M.[H], invoquant une créance de 15.627 euros et après enquête, le tribunal de commerce de Créteil, par jugement du 10 janvier 2024, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Hôtel restaurant Le Baron, fixé la date de cessation des paiements au 10 juillet 2022, désigné la SARL MJL prise en la personne de Maître [P] [Y], en qualité de mandataire Judiciaire et la SELAS BL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [U], en qualité d'administrateur judiciaire.
La SARL Hôtel restaurant Le Baron a interjeté appel de cette décision le 19 janvier 2024 et par actes des 15 et 16 février 2024, a fait assigner la SARL MJL prise en la personne de Maître [Y], ès qualités,et la SELAS BL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U], ès qualités, et M.[H] devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
La SARL MJL prise en la personne de Maître [Y], ès qualités et la SELAS BL & ASSOCIES, en la personne de Maître [U], ès qualités, s'opposent à cette demande, en l'absence de moyen sérieux de réformation.
M.[H] demande également au délégataire du premier président de juger qu'aucun moyen sérieux ne justifie la réformation du jugement, de débouter en conséquence la société Hôtel Restaurant Le baron de sa demande d'arrêt de l'éxecution provisoire et de dire que les dépens de la présence instance seront employés en frais privilégiés de procédure.
Dans son avis notifié par RPVA le 26 février 2024, le ministère public invite le délégataire du premier président à rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Vu l'article R 661-1 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
La société Hôtel Restaurant le Baron conteste se trouver en cessation des paiements et, exposant qu'elle a reçu une proposition de rachat du fonds de commerce pour un prix de 670.000 euros, soutient qu'un redressement judiciaire lui est nuisible.
Les organes de la procédure font état d'un passif déclaré de 206.421,16 euros, de l'absence
de tout actif disponible connu, la société ne générant plus aucun chiffre d'affaires dans l'attente de réalisation des travaux de remise aux normes de l'hôtel. Ils considèrent que la cessation des paiements est caractérisée.
Le seul actif disponible dont se prévaut la société Hôtel Restaurant le Baron correspond à une somme de 15.000 euros qui vient d'être déposée sur le compte CARPA de son conseil.
La société Hôtel Restaurant le Baron considère que cet actif disponible lui permet de faire face au passif exigible, lequel ne correspond pas au passif déclaré qu'elle conteste en grande partie.
La créance de 15.558,20 euros de M.[H] résulte d'un jugement définitif du conseil des prud'hommes de Créteil du 8 octobre 2019. La société Hôtel Restaurant le Baron conteste la prise en compte de cette créance dans le passif exigible, arguant que les ATD qu'elle a reçus de l'administration fiscale au titre des sommes dont M.[H] est redevable au Trésor Public, ont eu pour conséquence d'attribuer immédiatement ces sommes au Trésor Public.
Si les pièces aux débats font effectivement état de l'existence d'ATD pratiqués après le jugement prud'homal, le 17 octobre 2019 pour un montant de 2.572,50 euros et le 20 novembre 2019 pour un montant de 2.644 euros entre les mains de la société Hôtel Restaurant le Baron pour le compte de M.[H] et que ces mesures emportaient attribution immédiate à l'administration fiscale des sommes que la société devait à M.[H], pour autant la société Hôtel Restaurant le Baron ne produit aucun élément établissant qu'elle a versé à l'administration fiscale l'équivalent de la somme dont elle a été reconnue débitrice à l'égard de M.[H], ni qu'elle a isolé les fonds sur un compte dédié, une relance lui ayant été adressée le 23 janvier 2020 au titre de l'un des ATD pour un montant de 2.572,50 euros.M.[H] indique que le Trésor Public n'a été réglé par la société Hôtel Restaurant le Baron qu'à hauteur de 3.425 euros (2.425 euros le 30 novembre 2022 et 1.000 euros le 9 juin 2022). A défaut pour la société Hôtel Restaurant le Baron de justifier du règlement à l'administration fiscale de l'intégralité des sommes dues à M.[H] en exécution de la décision prud'homale, il sera retenu à ce titre une créance résiduelle exigible de 12.133 euros.
L'Urssaf a par ailleurs déclaré à titre échu et définitif une créance de 7.174,25 euros, Malakoff Humanis une créance à titre définitif de 2.166,27 euros, Générali une créance de 398,58 euros à titre définitif, Eau de [Localité 14] une créance à titre définitif de 122,52 euros que la société débitrice ne discute pas et qui sont donc à prendre en compte au titre du passif exigible.
Il s'ensuit, qu'indépendamment du débat sur le caractère de passif exigible ou non de la créance déclarée par la BNP au titre du PGE et sur la portée des accords de règlement pris après la déchéance du terme, le passif exigible excède le montant de 15.000 euros versé sur le compte CARPA.
En l'état, la société Hôtel Restaurant le Baron ne justifie donc pas suffisamment du caractère sérieux du moyen pris de l'absence de cessation des paiements.
Il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société Hôtel Restaurant le Baron de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel,
Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 24/03361.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.