Demande tendant à la communication des documents sociaux
Groupements : Fonctionnement (I)Demande tendant à la communication des documents sociauxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 24/00035
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 766 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00035 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVHY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2023 du TJ de MELUN - RG n° 23/00539
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [J] [F] épouse [O], en qualité d'associée indéfiniment responsable de la SCI SACAIM
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bibia BENACHOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1761
à
DÉFENDEUR
S.E.L.A.R.L. [K] & BORTOLUS, en la personne de Me [G] [K], en qualité d'administrateur provisoire gérant de la SCI SACAIM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Février 2024 :
Par ordonnance du 24 novembre 202 le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :
- dit n'y aoir lieu à référé sur les demandes,
- condamné Mme [F] à payer à la société Sacaim, représentée par Me [K], SELARL [K] et Bortolus, administrateur provisoire la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire par provision,
- laissé la charge des dépens à Mme [F].
Par déclaration du 20 décembre 2023, Mme [F] a interjeté appel de cette décision et, par acte du 24 janvier 2024, elle a assigné Me [K] es qualités devant le premier président de cette cour en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 22 février 2024, elle reprend les termes de son assignation, fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que :
- il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision rendue en ce que l'action au fond n'a pas les mêmes parties et le même objet,
- l'action ut singuli ne rend pas inutile toute gestion de la société,
- l'exécution provisoire de la décision aura des conséquences manifestement excessives, en ce que Mme [F] est associée indéfiniment responsable et risque des pertes considérables.
Me [K] n'a pas constitué avocat et n'était pas présent à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est soumise aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il résulte de ce texte qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
En l'espèce, outre l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris, la requérante arguent des conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution de l'ordonnance dont appel en ce que le défaut d'approbation des comptes, la vacance du poste de gérant, le défaut de fixation du prix et des conditions ventes du bien, l'occupation des lieux sans contrepartie par l'ancien locataire,
Il doit être rappelé que l'ordonnance querellée a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par Mme [F] tendant à voir ordonner à l'administrateur provisoire de convoquer l'assemblée des associés afin d'approuver les comptes, informer les associés sur certains points, faire expulser le cabinet de chirurgien dentiste qui occupe le bien sans titre, et vendre l'immeuble notamment.
Il y a lieu cependant de relever que ces éléments invoqués au titre des conséquences manifestement excessives ont trait au litige lui-même et constituent la motivation même de la demande formée par Mme [F] devant le juge des référés.
En aucun cas, dans ces circonstances, ces éléments, qui ne sont pas établis in concreto par ailleurs, ne forment le préjudice irréparable qui permettrait de tenir l'existence de conséquences manifestement excessives.
Ces constatations commandent, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de démonstration de l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire de la décision rendue.
Mme [F] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue,
Condamnons Mme [F] aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 24/00035.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.