Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
18 mars 2024
Numéro de rôle
23/05285
Formation
Pôle 5 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 964 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 18 MARS 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05285 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKD4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Janvier 2023 - Juge de la mise en état de CRÉTEIL RG n° 21/04413

APPELANT

Monsieur [Y] [M]

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 4] - FRANCE

Représenté par Me Frank AIDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1084

Représenté par Me Claire GROSPERRIN, avocat au barreau de PARIS ,subsituant Me Frank AIDAN toque : E 1084

INTIMEE

S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A.

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 304 974 249

Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

Le 8 septembre 2017, la société Mercedes et M. [Y] [M] ont conclu un contrat de location avec option d'achat (LOA) portant sur un véhicule de marque Mercedes-Benz et de modèle Classe 217 Cabriolet AMG 63 4-Matic (n° de série WDD2174781A023405). Ce contrat prévoyait le versement de 36 mensualités de loyer d'un montant de 3 999,77 euros TTC, avec une option finale d'achat par le paiement de 103 553,60 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2019, la société Mercedes a mis en demeure M. [Y] [M] de lui payer la somme de 16 959,02 euros au titre d'impayés de loyer.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2020, la société Mercedes a notifié à M. [Y] [M] la résiliation du contrat, lui réclamant en outre la restitution du véhiculé loué et le paiement de la somme totale de 131 868,23 euros composée principalement de loyers impayés, d'indemnités et intérêts sur loyers impayés et de l'indemnité de résiliation. Le 24 septembre 2020, M.[Y] [M] a été convoqué dans les locaux du commissariat de police de [Localité 4] afin d'être entendu à propos de faits d'abus de confiance, à la suite de la plainte déposée par la société Mercedes. Le véhicule objet du contrat de location a été appréhendé par les enquêteurs.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2020, M. [Y] [M] a déposé une plainte à l'encontre de la société Mercedes auprès de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, indiquant avoir été victime d'une dénonciation calomnieuse de sa part et sollicitant la restitution du véhicule loué. M. [Y] [M] a ensuite déposé une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de la société Mercedes le 12 juin 2021, laquelle a été enregistrée le 29 juin 2021 et a donné lieu à la désignation d'un juge d'instruction.

La société Mercedes a fait assigner M.[Y] [M] devant le tribunal judiciaire de Créteil par acte d'huissier signifié le 2 juin 2021 aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme en principal de 131 868, 23 euros.

Par ordonnance du 12 avril 2022, le juge de la mise en état, saisi par M. [Y] [M] d'une demande de sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les faits visés par sa plainte avec constitution de partie civile, a rejeté cette demande.

M. [Y] [M] a de nouveau saisi la juge de la mise en état, par conclusions d'incident notifiées le 21 juin 2022 aux fins que soient déclarées irrecevables les demandes formulées par la société Mercedes.

Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a statué comme suit :

Déclare la société Mercedes recevable en ses demandes et déboute M. [Y] [M] de ses autres demandes.

- Condamne M. [Y] [M] à payer à la société Mercedes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [Y] [M] au paiement des dépens du présent incident, avec distraction au profit de Maître Dauchel ;

- Renvoie l'affaire à la mise en état du 23 mars 2023, le calendrier impératif suivant devant être respecté :

conclusions au fond de M. [Y] [M] avant le 15 février,

réplique éventuelle en demande avant le 20 mars,

avis de M. [Y] [M] sur la poursuite de l'instance (renvoi pour réplique, clôture...), et à défaut clôture

- Rappelle que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.

Par déclaration du 15 mars 2023, M. [Y] [M] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par dernières conclusions signifiées le 17 juillet 2023, M. [Y] [M] demande à la cour de :

Vu les articles 122 à 124 du code de procédure civile,

Vu l'article 1103 du code civil,

- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Madame la juge de la mise en état près la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Créteil le 17 janvier 2023 ;

Et statuant de nouveau,

- Juger que l'accord des parties formalisé par la lettre de la société Mercedes à M. [Y] [M] datée du 13 juillet 2020 et la réponse de M. [Y] [M] à la société Mercedes datée du 30 juillet 2020 vaut contrat au sens de l'article 1103 du code civil ;

- Constater l'engagement de la société Mercedes de n'assigner M. [Y] [M] qu'en cas de refus de ce dernier d'accepter une expertise contradictoire du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] ;

- Constater l'acceptation de cette expertise par M. [Y] [M] par sa lettre en date du 30 juillet 2020

En conséquence,

- Juger irrecevable l'action engagée par la société Mercedes à l'encontre de M. [Y] [M] devant le tribunal judiciaire de Créteil (RG N° 21/04413) et actuellement pendante devant cette Juridiction faute de mise en 'uvre préalable de l'expertise proposée et acceptée ;

- Juger la société Mercedes mal fondée en toutes ses demandes ;

- L'en débouter ;

- Condamner la société Mercedes à payer à M. [M] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner en tous les dépens dont le montant sera recouvré directement par Maître Frank Aïdan, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 14 juin 2023, la société Mercedes demande à la cour de :

Vu l'ordonnance du 17 janvier 2023,

Vu les pièces produites aux débats,

- Déclarer M. [Y] [M] mal fondé en son appel et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté ses demandes et en ce qu'elle a déclaré l'action recevable ;

- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Monsieur [Y] [M] à payer à la société Mercedes la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [Y] [M] à payer à la société Mercedes la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LA COUR

Sur la recevabilité de l'action engagée par la société Mercedes

M.[Y] [M] fait valoir l'interprétation erronée de l'offre par le premier juge. Il soutient qu'un accord des parties a été formalisé par la lettre de la société Mercedes à M. [Y] [M] datée du 13 juillet 2020 et que la réponse donnée à la société Mercedes en date du 30 juillet 2020 vaut contrat au sens de l'article 1103 du code civil ; il ajoute que la société Mercedes s'est engagée à n'assigner M.[Y] [M] qu'en cas de refus de ce dernier d'accepter une expertise contradictoire du véhicule et qu'il a accepté.

La société Mercedes conteste tout accord avec M. [Y] [M]. Elle rappelle qu'elle intervient au titre d' un contrat de location avec option d'achat (LOA) conclu en 2017 portant sur un véhicule de marque Mercedes-Benz et de modèle Classe 217 Cabriolet AMG 63 4-Matic, que par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2020, elle a notifié à M. [Y] [M] la résiliation du contrat à la suite de plusieurs impayés et vainement réclamé la restitution du véhicule.

Ceci étant exposé

Aux termes du courrier adressé le 13 juillet 2020, par la société Mercedes dont l'objet précise :

'demande d'invitation à une expertise contradictoire ', elle indique :

« (') Nous vous rappelions par ailleurs que, le contrat ayant été résilié le 17 janvier 2020 suite à de multiples impayés, et que Mercedes-Benz Financial Services étant un organisme qui a pour vocation d'assurer le financement des véhicules, la société n'engage pas sa responsabilité pour ce qui a trait aux éléments techniques du bien objet du contrat, impliquant ainsi que nous sommes en droit de réclamer le paiement de votre créance à notre égard. (...)

Elle ajoute : 'Toutefois, dans la volonté de parvenir à une issue amiable du litige nous opposant, nous nous tournons à nouveau vers vous afin de vous proposer de nous inviter à une expertise contradictoire qui aura pour but de corroborer ou bien d'infirmer vos propos'.

Il suit des termes de ce courrier que d'une part, la société Mercedes rappelle qu'elle est intervenue dans l'opération en tant qu'organisme de financement et que ledit contrat est résilié à la suite d'impayés.

S'agissant de la question de l'expertise, elle affiche clairement sa volonté de ne pas prendre l'initiative de la mesure d'expertise. Elle accepte d'être invitée à une expertise contradictoire.

Les termes sont clairs, le juge n'en a pas dénaturé le sens. Il appartenait à M.[M] d'organiser une mesure d'expertise et d'inviter la société Mercedes à l'expertise. Il y a lieu de confirmer que c'est à tort que M. [Y] [M] revendique l'existence d'un accord des parties formalisé par la lettre de la société Mercedes à M. [Y] [M] datée du 13 juillet 2020.

Il en résulte qu'il n'y a pas eu d'accord de nature à suspendre ou interdire toute action en paiement, la société la société Mercedes ne s'étant pas engagée de n'assigner M. [M] qu'en cas de refus de ce dernier d'accepter une expertise contradictoire du véhicule.

Par ailleurs, M. [M] est mal fondé à invoquer sa qualité de consommateur, profane, au regard des conditions générales du contrat. Le montant ttc du véhicule pris en location étant de 218 050 euros, les conditions générales du contrat prévoient l'exclusion de l'application du droit de la consommation pour les financements supérieurs à 75 000 euros. De surcroît, l'assistance de son avocat durant toute la procédure démontre qu'il était informé de ses droits et en mesure de défendre ses intérêts.

Pour l'ensemble de ces motifs, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [Y] [M]. En conséquence il y a lieu de confirmer la recevabilité de l'action de Mercedes Benz Financial à l'encontre de M.[M].

Il y a lieu également de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident.

La société Mercedes ayant exposé en appel des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il lui sera alloué la somme de 1000 euros à ce titre.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [Y] [M] aux dépens d'appel

DEBOUTE M.[Y] [M] de sa demande d'indemnité de procédure.

CONDAMNE M. [Y] [M] à payer à la société Mercedes la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE

S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 mars 2024, sous le numéro 23/05285.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.