Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
22/00181
Formation
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
817 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 21 Mars 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00181 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAZC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/00088

APPELANT

Monsieur [Y], [P], [O] [T]

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparant en personne

INTIMÉES

Madame [U] [R]

[Adresse 6]

Etage 7 - ESC 1

[Localité 4]

représentée par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/027062 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])

[11]

[Adresse 14]

[Adresse 3]

[Localité 8]

non comparante

[9]

Chez [Localité 12] Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Sophie COULIBEUF, conseillère

Mme [U] ARBELLOT, conseillère

Greffières : Madame Alexandra AUBERT, lors des débats et Mme Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 18 janvier 2021, Mme [U] [S] [V] a saisi la [10] qui a, le 4 mars 2021, déclaré sa demande recevable.

Par décision en date du 29 avril 2021, la commission a estimé que Mme [S] [V] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Un créancier, M. [Y] [T], a contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2022, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours mais l'a rejeté et a ordonné l'ouverture du rétablissement personnel de Mme [S] [V].

Aux termes de sa décision, le juge a estimé que Mme [S] [V] disposait de ressources mensuelles s'élevant à la somme de 565 euros, supportait des charges d'un montant de 562 euros et n'avait ainsi aucune capacité de remboursement tandis que sa situation financière ne semblait pas pouvoir évoluer de manière positive dans un avenir proche dans la mesure où sa santé précaire l'empêche de retrouver un emploi stable.

Il a considéré que la débitrice ne possédait aucun bien de valeur et que sa mauvaise foi n'était pas démontrée par M. [T].

Il en a déduit que sa situation était irrémédiablement compromise.

Le jugement a été notifié à M. [T] le 23 juin 2022.

Par déclaration adressée le 7 juillet 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [T] a formé appel de ce jugement en faisant valoir qu'il conteste la bonne foi de Mme [S] [V], son incapacité de retrouver un emploi stable en raison de sa santé précaire et le fait qu'elle n'a contracté aucune nouvelle dette.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2024.

A l'audience du 23 janvier 2024, M. [T] assisté de son père, indique ne pas maintenir son appel.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaisent pas ni personne pour eux.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mars 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, M. [T] a comparu à l'audience du 23 janvier 2024 pour indiquer qu'il ne souhaitait pas maintenir son appel. De de fait, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate que M. [Y] [T] ne soutient pas son appel et que la cour n'est donc saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 22/00181.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.