Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
20 mars 2024
Numéro de rôle
23/02052
Formation
Chambre des Urgences
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
604 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS :

la SELARL 2BMP

Me François-Xavier PELLETIER

ARRÊT du : 20 MARS 2024

n° : N° RG 23/02052 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3C3

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 28 Février 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: [Numéro identifiant 2]9

S.C.P. KPL AVOCATS anciennement dénommée PIELBERG-KOLENC, inscrite au RCS de [Localité 10] souis le n° D 400 614 889, prise en la personne de ses représentaux légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat postulant au barreau de TOURS et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: [Numéro identifiant 3]4

Monsieur [H] [F] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 9] (75)

[Adresse 6]

[Localité 7]

Madame [G] [V] née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 9] (75)

[Adresse 6]

[Localité 7]

représentés par Me François-Xavier PELLETIER, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Ludivine PODEVIN de la SELAS AVICI, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me Hélène DEVAUX, avocat au barreau de NANTES

- Déclaration d'appel en date du :03 Août 2023

- Ordonnance de clôture du : 09 janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 07 Février 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

ARRÊT : prononcé le 20 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par une ordonnance en date du 28 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours rejetait la fin de non-recevoir soulevée par la société civile professionnelle KPL Avocats et disait que l'action initiée à l'encontre de cette société n'est pas prescrite.

Par une déclaration déposée au greffe le 3 août 2023, la SCP Pielberg-Kolenc interjetait appel de cette ordonnance.

[H] [F] et [G] [V] soulèvent la caducité de l'appel.

La SCP Pielberg-Kolenc n'a pas conclu sur la caducité.

L'ordonnance de clôture était rendue le 9 janvier 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu que la déclaration d'appel a été déposée le 3 août 2023 ;

Attendu qu'un avis de fixation à bref délai a été notifié à la partie appelante le 28 septembre 2023;

Que les premières conclusions de la partie appelante sont du 1er novembre 2023 ;

Attendu que la partie appelante n'a pas formé d'observations après notification d'un avis de caducité de la déclaration d'appel qui lui a été adressé par les soins du greffe le 6 novembre 2023 selon les dispositions de l'article 905 '2 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'est pas contestable que l'appel est caduc ;

Attendu que les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de ceux de la procédure principale ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DÉCLARE caduc l'appel de la SCP Pielberg-Kolenc ,

DIT que la procédure reprendra devant la juridiction de première instance sur ses derniers errements,

DIT que les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 20 mars 2024, sous le numéro 23/02052.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.