Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
23/00251
Formation
5e chambre Pole social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
761 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00251 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV7E

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

06 janvier 2021

RG :21/00015

[P]

C/

URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON

Grosse délivrée le 21 MARS 2024 à :

- M. [P]

- Me GARCIA BRENGOU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 21 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 06 Janvier 2021, N°21/00015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [V] [P]

né le 02 Mai 1973 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

INTIMÉE :

URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé du 21 décembre 2017, M. [V] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'une opposition à la contrainte décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon le 11 décembre 2017, après mises en demeure infructueuses, signifiée le 14 décembre 2017 et correspondant aux cotisations exigibles aux 4ème trimestre 2016, 1er et 2ème trimestres 2017 pour un montant de 3 157 euros en principal et 180 euros au titre des majorations de retard.

Par jugement du 23 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.

Par jugement du 06 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- rejeté l'opposition formée par M. [V] [P],

- dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 3 157 euros en cotisations outre la somme de 180 euros au titre des majorations de retard,

- condamné en conséquence M. [V] [P] au paiement de ces sommes,

- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [V] [P] aux entiers dépens.

Par lettre recommandée reçue à la cour le 19 mars 2021, M. [V] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 mars 2021.

L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 19 janvier 2023 pour être ré-inscrite à la demande de l'Urssaf du Languedoc-Roussillon le 24 janvier 2023. Suivant ordonnance en date du 16 février 2023, le conseiller de la mise en état a joint les dossiers n°RG 23/00339 et n°RG 23/00251.

L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle elle a été retenue.

Convoqué à l'audience conformément à l'article 937 du code de procédure civile , l'appelant était non comparant ni représenté. La lettre de convocation envoyée à la même adresse que celle figurant sur l'acte d'appel est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

L'URSSAF du Languedoc Roussillon a fait citer M. [V] [P] devant la cour d'appel de Nîmes pour l'audience du 16 janvier 2024, suivant acte d'huissier du 31 juillet 2023 ; l'huissier de justice a délivré un procès-verbal de recherche infructueuse.

L'URSSAF du Languedoc Roussillon, représentée, demande à la cour de constater que l'appel formé par M. [V] [P] est non soutenu et sollicite la confirmation du jugement déféré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En l'absence de l'appelant, non comparant ni représenté, la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré.

Le dossier ne révèle par ailleurs aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office.

L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l'appelant supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel formé par M. [V] [P],

Confirme le jugement rendu le 06 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

Condamne M. [V] [P] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/00251.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.