Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
23/04549
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
629 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/04549 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6NC

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

S.A.S. PCEB

[Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS

INTIME :

M. [L] [F]

né le 28 août 1964 à [Localité 4] (54)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,

Vu les débats à l'audience sur incident du 08 février 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 16 juin 2023 la société Produits Chimiques et Engrais de Bram a interjeté appel du jugement rendu le 15 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne intimant M. [F]. Ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 23/03116.

Le 7 septembre 2023 la société Produits Chimiques et Engrais de Bram a interjeté un second appel du jugement rendu le 15 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne intimant M. [F]. Ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 23/4549.

Par ordonnance rendue le 19 septembre 2023 le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 16 juin 2023 (RG 23/3116) au visa des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un déféré.

Le 11 octobre 2023 un avis d'irrecevabilité de la deuxième déclaration d'appel au visa de l'article 911-1 du code de procédure civile, a été adressé à la société Produits Chimiques et Engrais de Bram par le greffe.

La société Produits Chimiques et Engrais de Bram a adressé des observations au conseiller de la mise en état le 20 octobre 2023.

L'appelante a déposé ses conclusions au fond le 15 décembre 2023.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 8 février 2024 aux fins de statuer sur la recevabilité du second appel et sur la caducité de cet appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile.

L'intimé dans ses conclusions déposées au greffe le 1er février 2024 demande au conseiller de constater que si l'irrecevabilité du second appel n'était pas prononcé, la déclaration d'appel du 7 septembre 2023 est caduque en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant ne lui ayant communiqué ses conclusions que le 15 décembre 2023 il sollicite le versement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office « par ordonnance du conseiller de la mise en état » l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe (article 908).

En l'espèce la société Produits Chimiques et Engrais de Bram qui a interjeté appel le 7 septembre 2023 n' a remis ses conclusions au greffe que le 15 décembre 2023, elle n'a donc pas respecté les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, sa déclaration d'appel du 7 septembre 2023 sera donc déclarée caduque.

La société Produits Chimiques et Engrais de Bram qui succombe sera tenue aux dépens et condamnée en équité à verser à M. [F] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état :

Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 7 septembre 2023 par la société Produits Chimiques et Engrais de Bram ;

Condamne la société Produits Chimiques et Engrais de Bram à verser à M. [F] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Produits Chimiques et Engrais de Bram aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/04549.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.