Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/02801
- Formation
- 2e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 523 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/02801 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P234
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.R.L. RANCARD
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. [Y] [O]
né le 16 octobre 1980 à [Localité 5] (95)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fiona DORNACHER de l'AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 08 février 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 mai 2023 la société Rancard a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 11 mai 2023 intimant M. [O].
Par conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2023 M. [O] a sollicité sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile la radiation de l'affaire du rôle, et la condamnation de la société Rancard à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en l'état de l'absence d'exécution de la décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 8 février 2024.
Par conclusions déposées au greffe le 7 février 2024 la société Rancard conclut au débouté de M. [O] et à sa condamnation au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce la société Rancard qui a interjeté appel le 26 mai 2023 a, après avoir sollicité le relevé d'identité bancaire de M. [O] par courriel du 8 novembre 2023, procédé au virement des sommes dues le 7 décembre 2023, il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande radiation.
Il n'est justifié par la société Rancard d'aucune démarche antérieure à la saisine du conseiller de la mise en état relativement à l'exécution de la décision, la société Rancard sera tenue aux dépens de l'incident et condamnée en équité à verser à M . [O] la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état ;
Dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
Condamne la société Rancard aux dépens de l'incident et à verser à M. [O] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/02801.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.