Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/01725
- Formation
- 2e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 403 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/01725 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYW4
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.R.L. EMERAUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
M. [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS
Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 08 février 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 mars 2023 la société Emeraude a interjeté appel du jugement rendu le 2 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Béziers intimant M. [C].
L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 21 avril 2023.
L'intimé a déposé ses conclusions au greffe le 27 juillet 2023.
Le 26 octobre 2023 l'appelante a déposé des conclusions auprès du conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions déposées par l'intimé sur le fondement des articles 908 et 909 du code de procédure civile et condamner M. [C] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 8 février 2024.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 8 février 2024 M. [C] reconnaît avoir déposé ses conclusions tardivement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou un appel provoqué.
En l'espèce l'appelante a déposé ses conclusions au fond au greffe le 21 avril 2023 et l'intimé a déposé ses conclusions au fond le 27 juillet 2023.
Il en résulte que les conclusions de l'intimé sont irrecevables.
M. [C] qui succombe sera tenu aux dépens de l'incident sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code d procédure civile
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [C] le 27 juillet 2023 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux dépens de l'incident ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/01725.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01725. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.