Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/01308
- Formation
- 1re chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 607 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/01308 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PX4Y
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [K] [H]
né le 27 janiver 1972 à [Localité 5] (45)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jeremy MAINGUY de la SELAS RUDELLE VIMINI MAINGUY, avocat au barreau D'AVEYRON, substitué par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. PROBO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fanny LAPORTE, substituée par Me Yann GARRIGUE, de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 08 février 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 mars 2023 M. [H] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rodez le 10 janvier 2023 intimant la société Probot.
L'appelant a déposé au greffe ses conclusions par RPVA le 10 mai 2023.
Le 5 juillet 2023 l'intimé a saisi le conseiller de la mise en état d'une requête aux fins d'irrecevabilité de la déclaration d'appel au visa de l'article R.1461-1 du code du travail.
Le dossier a été fixé à l'audience d'incident du 8 février 2024.
Dans ses conclusions déposées le 7 février 2024 la société Probot fait valoir qu'un premier appel en date du 12 février 2023 a été déclaré irrecevable par ordonnance du 17 mars 2023, que l'appelant avait un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour régulariser cette première déclaration d'appel, que le second appel régularisé le 9 mars 2023 est tardif.
M. [H] dans ses conclusions déposées au greffe le 7 février 2024 demande au conseiller de la mise en état de constater que la notification du jugement ne satisfait pas aux exigences de l'article 680 du code de procédure civile et ne fait donc pas courir le délai d'appel et donc de déclarer son appel interjeté le 9 mars 2023 recevable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente la voie de recours ouverte, ainsi que les délais et modalités selon lesquels, elle peut être exercée.
La notification qui ne satisfait pas aux conditions de l'article 680 du code de procédure civile ne fait pas courir le délai d'appel. Ne s'agissant pas d'une nullité de procédure, mais de la perte par cet acte de procédure de l'un de ses attributs, il n'est pas nécessaire d'établir un grief pour faire constater les carences d'un acte de notification.
En l'espèce la notification du jugement du conseil de prud'hommes du 10 janvier 2023 faite par lettre recommandée du 18 janvier 2023 est difficilement lisible en ce qui concerne le recto et complètement illisible en ce qui concerne le verso.
Cette notification qui n'a pas porté à la connaissance du justiciable de ce que son acte d'appel devait être accompli soit par un avocat, soit par un défenseur syndical, ne respecte pas les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, et n'a donc pas fait courir le délai d'appel.
La déclaration d'appel intervenue le 9 mars 2023 est donc recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état :
Constate que la notification effectuée le 18 janvier 2023 ne satisfait aux exigences de l'article 680 du code de procédure civile et n'a pas fait courir le délai d'appel ;
Déclare recevable l'appel interjeté le 9 mars 2023 par M. [H] ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond de l'instance d'appel ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise dans un délai de 15 jours.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/01308.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.