Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Relations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salarialesSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 22/04680
- Formation
- 1re chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 477 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/04680 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRM5
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.S. JEAN VIDAL - LA BOUTIQUE D'HORLOGERIE
Centre commercial [Localité 3] 2
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Malvina BRICOGNE substituant Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocat plaidant
INTIME :
M. [U] [E]
né le 21 mars 1969 à [Localité 4] (34)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS
Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 08 février 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 septembre 2022 la société Jean Vidal-La Boutique d'Horlogerie a interjeté appel du jugement rendu le 4 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Béziers intimant M. [E].
L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 6 décembre 2022.
L'intimé a déposé ses conclusions au greffe le 3 août 2023.
Le 25 octobre 2023 l'appelante a déposé des conclusions auprès du conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions déposées par l'intimée sur le fondement des articles 908 et 909 du code de procédure civile, et sollicite la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 8 février 2024.
M. [E] n'a pas déposé de conclusions en réponse aux conclusions d'incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée :
L'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou un appel provoqué.
En l'espèce l'appelante a déposé ses conclusions au fond au greffe le 6 décembre 2022 et l'intimé a déposé ses conclusions au fond le 3 août 2023, soit au délà du délai de trois mois, il sera fait droit aux demandes d'irrecevabilité des conclusions et donc de l'appel incident.
Il ne paraît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [E] le 3 août 2023 ;
Déclare irrecevable l'appel incident formé par M. [E] dans ces conclusions ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Joins les dépens de l'incident au fond ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 22/04680.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.