Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
22/01916
Formation
2ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 048 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 22/01916 

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de Lisieux en date du 05 Juillet 2019

RG n° 18.1567

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 21 MARS 2024

APPELANT :

Monsieur [Y] [J] [B] [R] [U]

N° SIRET : 321 801 250 00010

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté et assisté de Me Alexandrine GUILLAUME, avocat au barreau de CAEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022004190 du 21/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

INTIME :

Maître [I] mandataire à la liquidation judiciaire de M. [U] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 21 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

Par jugement du 8 novembre 1985 du tribunal de commerce de Lisieux, M. [Y] [U], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel une activité de plombier chauffagiste, a été placé en liquidation de biens.

Par arrêt du 19 mars 1987, la cour d'appel de Caen a réformé partiellement le jugement de première instance, mais a confirmé la date de fixation de l'état de cessation des paiements, ainsi que la désignation du juge-commissaire et du syndic.

Par ordonnance du 4 juillet 2018, le juge-commissaire à la liquidation de biens de M. [Y] [U] a ordonné la vente par adjudication du bien immobilier propriété bâtie sis '[Adresse 7]' commune de [Localité 6] (Calvados) cadastré section D n°[Cadastre 4] moyennant une base de mise à prix de 60.000 euros sans possibilité de baisse de mise à prix

Suivant déclaration du 16 juillet 2018, enregistrée le 18 juillet 2018, M. [U] a formé un recours devant le tribunal de commerce Lisieux à l'encontre de cette ordonnance.

Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal de commerce de Lisieux, a :

- débouté M. [Y] [U] du recours exercé contre l'ordonnance du 4 juillet 2018 ordonnant la vente par adjudication du bien immobilier situé [Adresse 7] Commune [Localité 6] cadastré section D n°[Cadastre 4] pour une contenance totale de 2ha 6ares 80 centiares moyennant une base de mise à prix de 60.000 euros sans possibilité de baisse ;

- ordonné les mesures de publicités légales ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés des procédures.

Par déclaration du 29 juillet 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions du 28 octobre 2022, M. [U] demande à la cour d'annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lisieux le 5 juillet 2019, d'annuler l'ordonnance en date du 4 juillet 2018 et de condamner Me [P] [I] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions du 21 novembre 2022, Me [I], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [U], demande à la cour de :

- dire et juger irrecevable l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [U] tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance du 4 juillet 2018,

- déclarer irrecevable et, en toute hypothèse, infondé le surplus des demandes de M. [U] tendant à l'annulation du jugement entrepris ainsi que celle tendant à la condamnation de Me [I] au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,

- confirmer, en conséquence, le jugement querellé sous réserve de la recevabilité de l'appel en l'ensemble de ses dispositions,

- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023.

Par conclusions du 26 décembre 2023, le ministère public s'en rapporte.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

L'intimé soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif de sa tardiveté.

L'appelant n'a pas fait valoir d'observation sur ce point.

Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Aux termes de l'article 528-1, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.

C'est à la partie qui exerce un recours plus de deux ans après le prononcé du jugement d'établir qu'il est recevable au regard des dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile.

En l'espèce, M. [U] était comparant devant le tribunal de commerce.

Le jugement entrepris a été rendu le 5 juillet 2019.

Aucun acte de notification du jugement n'est communiqué.

Une demande d'aide juridictionnelle a été faite le 20 juin 2022, la décision d'admission ayant été rendue le 21 juillet 2022.

L'appel a été formé le 29 juillet 2022.

Il en résulte qu'à défaut de notification du jugement, M. [U], qui était comparant devant le tribunal, n'était plus recevable à former un appel plus de deux années après le prononcé du jugement.

M. [U], dont l'appel est jugé irrecevable, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [U] à l'encontre du jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Lisieux ;

Déboute M. [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 22/01916.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01916. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.