Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
21/05072
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 225 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 21 MARS 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/05072 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJVP

S.A.S. DAISY INDIKO

c/

Madame [B] [Z]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Laura POMMIER, avocat au barreau de POITIERS

Me Florence BOYE-PONSAN de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juillet 2021 (R.G. n°F19/01717) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 06 septembre 2021,

APPELANTE :

S.A.S. DAISY INDIKO anciennement dénommée RESTAURANT DU MONDE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Christophe BIAIS substituant Me Laura POMMIER, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

[B] [Z]

née le 03 Août 1958 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Florence BOYE-PONSAN de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 février 2024 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon un contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 31 mai 2018, la SASU Restaurant du Monde, devenue ensuite la SAS Daisy Indiko, a engagé Mme [B] [Z], en qualité de serveuse affectée au restaurant du camping [4] à [Localité 5], pour une période du 17 juin 2018 au 10 septembre 2018.

La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979).

Le 19 juillet 2018, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 7 août 2018 inclus. La salariée n'a ensuite pas repris son travail.

Le 9 décembre 2019, Madame [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de rappels de salaires.

Par jugement du 12 juillet 2021, le conseil a :

- condamné la 'SASU Restaurant du Monde Blu Note' à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :

- 13 475 euros au titre du travail dissimulé,

- 4 927 euros au titre des heures travaillées et non réglées,

- 492 euros au titre des congés payés y afférents,

- 10 000 euros au titre des dommages et intérêts,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile,

- condamné la 'SASU Restaurant du Monde Blu Note' à établir :

- des attestations conformes aux nombres d'heures travaillées,

- un solde de tout compte conforme,

- un certificat de travail rectifié,

- des bulletins de salaire conformes,

sous peine d'astreinte de 40 euros par jour de retard à partir du 8ème jour à compter de la notification du jugement,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné la 'SASU Restaurant du Monde Blu Note' aux dépens.

La société Daisy Indiko a relevé appel, le 6 septembre 2021, du jugement en toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024 et l'affaire fixée à l'audience

du 1er février 2024 pour être plaidée.

Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 avril 2022, la société Daisy Indiko demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

' DECLARER la SAS DAISY INDIKO (ex-RESTAURANT DU MONDE) recevable et bien fondée en son appel,

INFIRMER le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

JUGER que la SAS DAISY INDIKO :

- n'a pas dissimulé l'emploi de Madame [Z] pour la période du 05/05/2018 au 16/06/2018 inclus

- a rémunéré l'intégralité des heures travaillées par Madame [Z]

- a exécuté de manière loyale la relation contractuelle qui la liait à Madame [Z].

CONDAMNER Madame [Z] au paiement :

- d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :

- de 2 500 € au titre de son action prud'homale,

- de 2 500 € en cause d'appel.

- Ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel'

Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 janvier 2022, Mme [Z] demande à la cour de :

'CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX le 12 juillet 2021.

En conséquence,

CONDAMNER la SAS DAISY INDIKO ancienne SASU RESTAURANT DU MONDE à payer à Madame [Z] les sommes suivantes :

- 13 475 € au titre du travail dissimulé ;

- 4 927 € au titre des heures travaillées non réglées ;

- 492 € au titre des congés payés y afférents ;

- 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;

- 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

La SAS DAISY INDIKO ancienne SASU RESTAURANT DU MONDE sera en outre condamnée à remettre à Madame [Z] sous astreinte de 40 € par jour de retard à partir du 8ème jour à compter de la notification du jugement du Conseil de Prud'hommes soit le 14 août 2021 (6 août + 8) :

- Attestation conforme au nombre d'heures travaillées ;

- Solde de tout compte conforme ;

- Certificat de travail rectifié ;

- Bulletins de salaire conformes.

Y ajoutant,

La Cour CONDAMNERA la SAS DAISY INDIKO ancienne SASU RESTAURANT DU

MONDE à verser à Madame [Z] la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER l'employeur à payer à Madame [Z] une indemnité de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La SAS DAISY INDIKO sera condamnée en tous les dépens'

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 954 alinéa 2 dispose que 'Les prétentions sont récapitulées sous forme de

dispositif . La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.' Il s'ensuit selon ce texte, que, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l'espèce, la cour observe que dans ses dernières conclusions, la société Daisy Indiko a sollicité l'infirmation du jugement attaqué mais n'a formulé aucune prétention sur le fond du litige, se contentant de rappeler les moyens développés dans la partie discussion.

La cour, qui n'est donc saisie d'aucune prétention, ne peut, en l'absence d'appel incident, que confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions.

La société Daisy Indiko qui succombe doit supporter les dépens d'appel et voir rejeter ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est en outre pas inéquitable de laisser supporter à Mme [Z] la charge de ses propres frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Daisy Indiko aux dépens d'appel,

Déboute la SAS Daisy Indiko et Mme [B] [Z] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud MP. Menu

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 21/05072.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.