Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
23/01168
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 032 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

CS/FA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/01168 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVDP

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 21 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 30 juin 2023 - RG N°23/00055 - JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LONS LE SAUNIER

Code affaire : 56C - Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Cédric SAUNIER, conseiller, président d'audience

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.

DELIBERE :

Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Association LA FETE A [3]

Sise [Adresse 1]

Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

ET :

INTIMÉE

S.A.S. GIRODMEDIAS

Sise [Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représentée par Me Clarisse DAVID de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*************

Faits, procédure et prétentions des parties

Par acte de commissaire de justice en signifié le 20 janvier 2023, l'association La fête à [3], invoquant le bon de commande du 08 mars 2022 par lequel la SAS Girodmédias s'est vu confier la réalisation d'une campagne d'affichage d'un festival programmé les 05, 06 et 07 août 2022 dans l'enceinte du Château de [3] à Chazemais (03370), a fait assigner cette dernière en responsabilité contractuelle devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en sollicitant :

- sa condamnation au paiement de la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier et de la perte de chance et de la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- la fixation du montant des prestations dues à la société Girodmédias à la somme de 2 000 euros ;

- que soit ordonnée la compensation entre les dettes et créances réciproques ;

- la condamnation de la société Girodmédias au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, y compris les frais du procès-verbal de constat, soit la somme de 249,20 euros TTC ;

- que soit ordonnée l'exécution provisoire de droit.

Par conclusions d'incident notifiées par voie dématérialisée le 23 mars 2023, la société Girodmédias a soulevé l'irrecevabilité, à défaut d'intérêt à agir, de l'action de l'association La fête à [3] en ce qu'elle n'est pas sa co-contractante, en sollicitant sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association La fête à [3] sollicitait en première instance le rejet des demandes formées par la société Girodmédias et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, en faisant valoir que cette dernière a manqué de rigueur dans l'établissement du bon de commande et de la facture alors qu'elle-même est bien la co-contractante de cette société ainsi qu'il résulte des échanges intervenus entre les parties et des pièces relatives à l'organisation de l'évènement, à l'exclusion de la SARL Château de [3] propriétaire du lieu dans lequel celui-ci s'est déroulé.

Par ordonnance rendue le 30 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'action exercée par l'association La fête à [3] à l'encontre de la société Girodmédias, a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné l'association aux entiers dépens.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :

- que le bon de commande est signé le 14 mars 2022 par M. [N] [O], sans mention de dénomination sociale ou associative tandis que l'enseigne de l'annonceur est renseignée comme étant 'Château de [3]' ;

- que la facture émise par la société Girodmédias le 21 juin 2022 est adressé à '[Adresse 4]' tandis que ses courriels ont été adressés à l'adresse 'châ[email protected]' ;

- que le courrier de la préfecture de l'Allier du 22 juillet 2002 présente M. [O] comme le propriétaire du château et l'organisateur et indique que la manifestation est "portée par l'association La fête à [3]", tandis que l'arrêté temporaire du 27 juillet 2022 vise la demande formée par M. [O] représentant de l'association" la fête à [3] " ;

- que s'il résulte de ces deux derniers éléments que la manifestation est organisée par M. [O] es qualité de président de l'association " La fête à la Bouchette ", il résulte tant du bon de commande que des échanges entre la société Girodmédias et M. [O] que ce dernier a contracté avec ladite société en son nom personnel, ne mentionnant à aucun moment sa qualité de président de l'association ni celle de gérant de la société Château de [3].

Par déclaration du 02 août 2023, l'association La Fête à [3] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions et, selon ses premières et dernières conclusions transmises le 25 septembre 2023, elle conclut à sa 'réformation' et demande à la cour de 'juger' recevable 'la procédure', de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier et de condamner la société Girodmédias à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle fait valoir :

- que le bon de commande et la facture initiale sont particulièrement taisants sur la désignation du client ;

- qu'elle même était l'organisatrice de l'évènement ainsi qu'il résulte de sa mention sur les affiches en qualité d'entité chargée des réservations ;

- que M. [O], représentant de l'association mandaté par sa présidente, était l'interlocuteur de l'ensemble des partenaires, alors que la société Château de [3] n'est que la propriétaire du lieu de déroulement du festival et n'apparaît sur aucune pièce ;

- que les démarches pré-contentieuses ont été engagées au nom de l'association ;

- que M. [O] n'est pas le donneur d'ordre, ni le bénéficiaire des prestations sollicitées, ni le débiteur de la facture ;

- qu'étant rappelé qu'un bon de commande n'est pas obligatoire et ne sert qu'à démontrer l'existence d'un contrat et de son contenu, la facture, constituant le seul justificatif comptable et la preuve juridique de la transaction, a initialement été établie le 20 juin 2022 au nom de '[3]'.

La société Girodmedias a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 23 octobre 2023 pour demander à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose :

- qu'il résulte des articles 31 et 122 du code de procédure civile que le demandeur doit être titulaire du droit litigieux pour avoir un intérêt à agir ;

- que les pièces produites démontrent que seul M. [O], agissant en son nom personnel, était en contact avec elle, ainsi qu'il résulte de l'absence de mention de tout élément d'identification d'une personne morale sur le bon de commande et la facture ;

- que l'association n'apparaît pas une seule fois dans le cadre des échanges entretenus avec M. [O], tandis que même le compte-rendu de la réunion organisée le 22 juillet 2022 à la sous-préfecture de [Localité 5] désigne ce dernier comme 'propriétaire du Château et organisateur' ;

- que par ailleurs, ni l'adresse de courriel ni la signature utilisées par M. [O] ne mentionne l'association ;

- que l'huissier de justice mandaté dans le cadre du présent litige a adressé lui-même sa facture à M. [O] ;

- que le courrier lui ayant été adressé le 08 septembre 2023 a été établi par le conseil du 'propriétaire du château de [3], M. [N] [O], organisateur de la Fête à [3]' et non par le conseil de l'association ;

- que les affichent mentionnent le château de [3] en qualité d'organisateur, l'association n'apparaissant que dans le lien permettant la réservation des billets en ligne ;

- que la facture ne constitue qu'une preuve de paiement tandis que le bon de commande correspond à l'échange des consentements et donc au contrat en tant que tel ;

- que le fait que M. [O] n'ait perçu aucune recette, n'ait procédé personnellement à aucun paiement ou que la facture ait été finalement libellée au nom du château de [3] sont des éléments inopérants dans le cadre de la détermination de la personne de son cocontractant.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier suivant et mise en délibéré au 21 mars 2024.

En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 31 du même code précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il résulte des dispositions précitées que si le demandeur à l'action doit justifier d'un intérêt au succès de son action, l'existence du droit qu'il invoque n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.

En application des dispositions susvisées, dès lors qu'elle se prévaut du fait qu'elle serait co-contractante de la société Girodmédias pour solliciter l'indemnisation des préjudices qu'elle invoque sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'association La fête à [3] justifie d'un intérêt à agir.

Le point de savoir si ladite association est, ou non, la co-contractante de la société Girodmedias au regard des pièces produites par les parties relève en effet d'une appréciation du bien-fondé de son action, la société Girodmedias invoquant en réalité un défaut de fondement de la demande indemnitaire en ce qu'elle serait dirigée à tort contre elle, et non un défaut d'intérêt de l'appelante à l'action.

La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir doit donc être rejetée, de sorte que l'ordonnance critiquée sera infirmée sur ce point et que l'action formée par l'association La Fête à [3] sera déclarée recevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue entre les parties le 30 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons le Saunier sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association La Fête à [3] ;

Déclare recevable l'action exercée par l'association La fête à [3] à l'encontre de la SAS Girodmedias ;

Condamne la SAS Girodmedias aux dépens de première instance et d'appel ;

Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SAS Girodmedias de sa demande et la condamne à payer à l'association La fête à [3] la somme de 1 000 euros.

Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier, Le président de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/01168.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.