Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
23/03182
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 566 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N° 256

[W]

C/

Caisse CPAM DE L'OISE AFFAIRES JURIDIQUES

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 21 MARS 2024

*************************************************************

N° RG 23/03182 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2NN - N° registre 1ère instance : 18/01297

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE EN DATE DU 26 novembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [T] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

CPAM DE L'OISE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et plaidant par Mme [D] [M], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 15 Janvier 2024 devant, Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mathilde CRESSENT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Véronique CORNILLE, conseiller

Monsieur Renaud DELOFFRE, Président,

et Mme Jocelyne RUBANTEL, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 21 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec, Mme Mathilde CRESSENT Greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION

Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a :

- déclaré M. [T] [W] recevable en son recours,

- dit que c'est à bon droit que la RAM de Picardie a refusé l'indemnisation de la prolongation de son arrêt de travail sur la période du 4 juillet 2017 au 4 octobre 2017,

En conséquence,

- débouté M. [T] [W] de sa demande tendant à l'indemnisation dudit arrêt de travail,

- débouté M. [T] [W] de sa demande tendant à l'exercice d'un contrôle de proportionnalité de la décision de la caisse,

- débouté M [T] [W] de sa demande indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice moral et financier,

- débouté M. [T] [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] [W] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018.

Le 10 décembre 2020, M. [T] [W] a relevé appel du jugement.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation selon ordonnance du 30 juin 2022 puis elle a été réinscrite au rôle le 2 mai 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2024.

Par conclusions visées par le greffe le 15 janvier 2024 et soutenues oralement, M. [T] [W] demande à la cour de :

- déclarer son appel bien fondé,

- débouter la CPAM de l'Oise de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- condamner la CPAM à lui verser la somme de 4 944,08 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 janvier 2018 et ce pour l'arrêt de travail susvisé,

- condamner la CPAM à lui verser :

- la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dans l'absence de règlement,

- la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Par conclusions visées par le greffe le 15 janvier 2024 et soutenues oralement, la CPAM de l'Oise demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- débouter M. [T] [W] de ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

- condamner M. [T] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros en en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur la demande d'indemnisation de l'arrêt de travail

Aux termes de l'article D. 613-23 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige issue du décret n° 2007-709 du 4 mai 2007, 'l'avis d'arrêt de travail doit, sauf en cas d'hospitalisation, être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail'.

L'article D. 613-19 du même code prévoit que 'lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 613-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la Caisse et au plus tot à compter de l'expiration du délai de carence'.

Enfin selon l'article D. 613-25 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, 'la caisse de base du régime social des indépendants est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse mutuelle régionale a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D. 613-24".

Il appartient à l'assuré de démontrer qu'il a déposé son arrêt de travail dans les deux jours suivant la date d'interruption du travail, cette preuve pouvant être faite par tous moyens.

En l'espèce, il ressort du dossier que l'appelant est en arrêt de travail depuis le 28 mars 2017 et qu'il s'est vu prescrire une prolongation d'arrêt de travail pour la période du 4 juillet 2017 au 4 octobre 2017.

Dans sa décision de refus d'indemnisation du 9 mars 2018 pour déclaration tardive, la CPAM indique que l'arrêt de travail a été posté le 8 mars 2018 et qu'il a été réceptionné le même jour, soit après la période d'arrêt de travail concernée.

M. [T] [W] affirme que l'arrêt de travail a été envoyé dans les délais et produit une attestation de son épouse du 15 mai 2020 dans laquelle elle déclare 'avoir toujours envoyé les arrêts maladie de son mari qui était dans l'impossibilité de le faire dans les 48 heures autorisés'.

Toutefois, cette attestation ne permet pas de rapporter la preuve d'un envoi dans les délais réglementaires, soit dans les deux jours de la constatation de l'incapacité. Il en est de même du document signé par l'épouse non daté certifiant que la prolongation d'arrêt de travail a été postée le 4 juillet 2014 avant midi, lequel n'est pas de nature à contredire la décision de l'organisme.

M. [T] [W] fait également valoir qu'avant la décision de refus d'indemnisation du 9 mars 2018, il n'avait jamais été allégué d'un quelconque envoi tardif mais il était invoqué l'application de l'article D. 613-16 du code de la sécurité sociale, à savoir qu'il devait être à jour de ses cotisations comme l'indique la caisse dans un courrier du 5 février 2018 : ' Après les différents mails concernant M. [W] [T] et vérification de son compte cotisant, je m'aperçois de la mise en place d'un échéancier pour la période du 4ème trimestre 2016 et le 1er trimestre 2017. Le service médical pourra indemniser ses arrêts de travail si monsieur respecte bien le règlement des échéances de février et mars 2018".

A cet égard, le tribunal a justement rappelé que le paiement des cotisations est un prérequis au versement des indemnités journalières et que sa vérification ne préjuge en rien de la régularité de l'envoi de l'arrêt de travail litigieux.

Ainsi, les pièces versées par l'appelant relatives à la vérification du paiement de ses cotisations sociales sont inopérantes.

Au vu de ces éléments, la caisse était fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle était rendu impossible du fait de l'envoi après la période d'arrêt de travail concernée.

C'est à bon droit que M. [T] [W] a été débouté de sa demande d'indemnisation de la prolongation d'arrêt de travail litigieuse.

Le jugement sera confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts

A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, M. [T] [W] fait valoir un préjudice moral et financier en ce qu' il a été plongé dans un état dépressif et dans une situation financière inextricable en raison de l'absence des règlements des arrêts maladie.

Il ne démontre toutefois aucune faute de la CPAM à l'origine du préjudice qu'il allègue à supposer qu'il soit établi et ne peut qu'être débouté de sa demande.

Sur la demande subsidiaire

M. [T] [W] sollicite l'application de l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux fins de voir déclarer la sanction prononcée par la caisse disproportionnée si le caractère tardif de l'envoi de l'arrêt de travail était retenu.

Or le refus de versement d'indemnités journalières motivé par l'impossibilité pour la caisse d'exercer tout contrôle du fait de l'envoi de l'arrêt de travail après la fin de celui-ci ne constitue pas une sanction au sens de l'article précité.

Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Dès lors qu'il succombe, M. [T] [W] sera condamné aux dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] [W] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Ampiliation

Arrêt 23.3186 en date du 21 mars 2024

Copies certifiers conformes

1 copie TJ Beauvais le 21/03/2024

1 copie dossier le 21/03/2024

1 copie CPAM de l'Oise le 21/03/2024 par LRAR

1 copie [T] [W] le 21/03/2024 par LRAR

1 copie Maitre GUYOT le 21/03/2024

Copies executoires

1 copie CPAM de l'Oise le 21/03/2024 par LRAR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/03182.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.