Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
23/03053
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
804 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N° 255

[T]

C/

Caisse CPAM DE L'OISE AFFAIRES JURIDIQUES

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 21 MARS 2024

*************************************************************

N° RG 23/03053 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2FT - N° registre 1ère instance : 18/01314

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 26 novembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [E] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

CPAM DE L'OISE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et plaidant par Mme [X] [W], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 15 Janvier 2024 devant, Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mathilde CRESSENT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Véronique CORNILLE, conseiller

Monsieur Renaud DELOFFRE, Président,

et Mme Jocelyne RUBANTEL, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 21 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec, Mme Mathilde CRESSENT Greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION

Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a :

- déclaré M. [E] [T] recevable en son recours,

- dit que c'est à bon droit que la RAM de Picardie a refusé l'indemnisation de la prolongation de son arrêt de travail sur la période du 3 octobre 2017 au 4 novembre 2017,

En conséquence,

- débouté M. [E] [T] de sa demande tendant à l'indemnisation dudit arrêt de travail,

- débouté M. [E] [T] de sa demande tendant à l'exercice d'un contrôle de proportionnalité de la décision de la caisse,

- débouté M [E] [T] de sa demande indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice moral et financier,

- débouté M. [E] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] [T] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018.

Le 10 décembre 2020, M. [E] [T] a relevé appel du jugement.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation selon ordonnance du 30 juin 2022 puis elle a été réinscrite au rôle le 2 mai 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2024.

Par conclusions visées par le greffe le 15 janvier 2024 et soutenues oralement, M. [E] [T] demande à la cour de :

- déclarer son appel bien fondé,

- débouter la CPAM de l'Oise de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer la décision entreprise en totues ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 665,94 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 janvier 2018 et ce pour l'arrêt de travail susvisé,

- condamner la CPAM à lui verser :

- la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dans l'absence de règlement,

- la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Par conclusions visées par le greffe le 15 janvier 2024 et soutenues oralement, la CPAM de l'Oise demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- débouter M. [E] [T] de ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

- condamner M. [E] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros en en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Il apparaît que la demande de M. [E] [T] devant les premiers juges portait sur la somme de 1 665 euros au titre de l'indemnisation de l'arrêt de travail, sur la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre l'article 700 du code de procédure civile.

Or ces demandes sont inférieures au taux du ressort prévu par l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige.

Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la question de la recevabilité de l'appel soulevée par la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 13 mai 2024 à 13h30,

afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.

Le Greffier, Le Président,

Ampiliation

23/03053 en date du 21 mars 2024

Copies certifiers conformes

1 copie TJ Beauvais le 21/03/2024

1 copie dossier le 21/03/2024

1 copie CPAM de l'Oise le 21/03/2024 par LRAR

1 copie [E] [T] le 21/03/2024 par LRAR

1 copie Maitre GUYOT le 21/03/2024

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/03053.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.