Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/11270
- Formation
- Chambre 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 616 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 21 MARS 2024
N°2024/192
Rôle N° RG 23/11270 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2ZJ
S.A.S. CHANMAX
C/
S.C.I. MASC
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Léa LACOUR
Me Valérie ALLALI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 2] en date du 30 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00764.
APPELANTE
S.A.S. CHANMAX,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Léa LACOUR de la SELARL LACOUR AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.C.I. MASC,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Valérie ALLALI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente chargée du rapport, et Mme Angélique NETO, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en date du 30 juin 2023,
Vu l'appel interjeté le 31 août 2023 par la SAS Chanmax,
Vu l'avis de fixation du 19 septembre 2023 par lequel l'appelante a été avisée de la fixation de l'affaire à l'audience du 11 mars 2024 et de la clôture de l'instruction au 26 février 2024,
Vu la constitution de l'intimée en date du 28 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions avec demande de rabat de l'ordonnance de clôture transmises par l'intimée le 6 mars 2024 et la communication de deux nouvelles pièces,
Vu les messages transmis par le RPVA le 7 mars 2024 par les conseils des parties qui sollicitent ensemble le renvoi de l'affaire afin que l'appelante puisse répliquer aux dernières conclusions de l'intimée,
Vu l'audience de ce jour à laquelle personne ne s'est présenté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Les demandes de renvois doivent être rejetées, dans la mesure où les conseils des parties sont informées depuis le mois de septembre dernier de la date de la clôture de l'instruction de l'affaire et de la date des plaidoiries, de sorte qu'il leur appartenait de conclure et de communiquer leurs pièces en temps utile.
Néanmoins, compte tenu de la nature de l'affaire et des explications contenues dans les derniers messages transmis par le RPVA, il apparaît que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, et qu'il est nécessaire que l'appelante puisse répondre aux dernières pièces et conclusions transmises par l'intimée.
En l'absence de possibilité de prononcer un retrait du rôle, puisque les conseils des parties n'ont pas crû devoir se présenter à l'audience ou s'y faire représenter par un postulant, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'instance, étant précisé qu'elle pourra être remise au rôle, sur demande de la partie la plus diligente.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de renvoi,
ORDONNE la radiation de l'affaire inscrite au rôle général de la Cour sous le numéro RG 23/11270
Réserve les dépens.
Rappelle que, par application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la signification du présent arrêt.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/11270.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11270. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.