Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recoursSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/09143
- Formation
- Chambre 3-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 607 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 23/09143 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTGA
Ordonnance n° 2024/M52
S.A CINEMA SAINT ANDRE DES ARTS
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
SARL SHELLAC EXPLOITATION
Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
M. [D] [Z], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SHELLAC SUD
Représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SELARL AJA prise en la personne de M. [R] [N], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SHELLAC SUD
Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 21 MARS 2024
Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 08 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 MARS 2024, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 juillet 2023, la société CINEMA SAINT ANDRE DES ARTS a fait appel de l'ordonnance rendue le 13 juin 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE qui a rejeté sa requête et l'a condamnée aux dépens.
Par conclusions déposées au RPVA le 11 décembre 2023, M. [D] [Z], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SHELLAC SUD, la SELARL AJA, prise en la personne de M. [R] [N], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SHELLAC SUD et la société SHELLAC EXPLOITATION, ont saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir :
-que l'appel soit déclaré irrecevable,
-la condamnation de la société CINEMA SAINT ANDRE DES ARTS aux dépens et à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au RPVA le 17 janvier 2024, l'appelante a déclaré se désister de son appel.
Par courrier déposé au RPVA le 7 février 2024, les intimés ont maintenu leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
A l'audience du 8 février 2024, les parties ont maintenu leur position.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le désistement de la société CINEMA SAINT ANDRE DES ARTS sera déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile dans la mesure où aucun des intimés n'a formé un appel incident ou une demande incidente.
Ainsi que le précise l'article 403 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision attaquée.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la société CINEMA SAINT ANDRE DES ARTS sera condamnée aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de l'espèce, compte tenu des frais qu'ils ont nécessairement engagés, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés l'intégralité des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société CINEMA SAINT ANDRE DES ARTS sera condamnée à leur payer à chacun 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe :
Déclarons parfait le désistement d'appel de la société CINEMA SAINT ANDRE DES ARTS ;
Rappelons que le désistement emporte acquiescement à la décision frappée d'appel ;
Condamnons la société CINEMA SAINT ANDRE DES ARTS à payer à chacun des intimés la somme de 800 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CINEMA SAINT ANDRE DES ARTS aux entiers dépens.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/09143.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.