Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
23/09143
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
607 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 23/09143 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTGA

Ordonnance n° 2024/M52

S.A CINEMA SAINT ANDRE DES ARTS

Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

SARL SHELLAC EXPLOITATION

Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

M. [D] [Z], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SHELLAC SUD

Représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SELARL AJA prise en la personne de M. [R] [N], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SHELLAC SUD

Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 21 MARS 2024

Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,

Après débats à l'audience du 08 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 MARS 2024, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 10 juillet 2023, la société CINEMA SAINT ANDRE DES ARTS a fait appel de l'ordonnance rendue le 13 juin 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE qui a rejeté sa requête et l'a condamnée aux dépens.

Par conclusions déposées au RPVA le 11 décembre 2023, M. [D] [Z], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SHELLAC SUD, la SELARL AJA, prise en la personne de M. [R] [N], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SHELLAC SUD et la société SHELLAC EXPLOITATION, ont saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir :

-que l'appel soit déclaré irrecevable,

-la condamnation de la société CINEMA SAINT ANDRE DES ARTS aux dépens et à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au RPVA le 17 janvier 2024, l'appelante a déclaré se désister de son appel.

Par courrier déposé au RPVA le 7 février 2024, les intimés ont maintenu leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.

A l'audience du 8 février 2024, les parties ont maintenu leur position.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le désistement de la société CINEMA SAINT ANDRE DES ARTS sera déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile dans la mesure où aucun des intimés n'a formé un appel incident ou une demande incidente.

Ainsi que le précise l'article 403 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision attaquée.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la société CINEMA SAINT ANDRE DES ARTS sera condamnée aux entiers dépens.

Eu égard aux circonstances de l'espèce, compte tenu des frais qu'ils ont nécessairement engagés, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés l'intégralité des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La société CINEMA SAINT ANDRE DES ARTS sera condamnée à leur payer à chacun 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe :

Déclarons parfait le désistement d'appel de la société CINEMA SAINT ANDRE DES ARTS ;

Rappelons que le désistement emporte acquiescement à la décision frappée d'appel ;

Condamnons la société CINEMA SAINT ANDRE DES ARTS à payer à chacun des intimés la somme de 800 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société CINEMA SAINT ANDRE DES ARTS aux entiers dépens.

La greffière, La conseillère de la mise en état,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

11/09/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/02139

[Motifs de la décision occultés]…

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

23/07/2026
Tribunal judiciaire de Colmar · 25/01309

MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. …

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

23/07/2026
Tribunal judiciaire de Colmar · 25/00325

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours de [...] Aux termes de l’article 680 du Code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cas…

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

17/06/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 26/00174

MOTIFS ET DECISION Sur la recevabilité du recours : Aux termes de l'article R. 621-21 du code de commerce, les ordonnances rendues par le juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la not…

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/09143.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.