Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
23/08884
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 147 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 21 MARS 2024

N° 2024/168

Rôle N° RG 23/08884 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLR77

S.A.R.L. P. BLATTES YACHTING

C/

[R] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me ALLIGIER

Me ROUVIER-DUFAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 10 Février 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/05396.

APPELANTE

S.A.R.L. P. BLATTES YACHTING représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège es qualité, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE,

INTIME

Monsieur [R] [K]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [R] [K] s'est opposé à son employeur, la Sarl Blattes Yachting sur les conditions de rupture de son contrat de travail et des rappels de salaires et d'indemnités. Après avoir obtenu un jugement du conseil de prud'hommes de Grasse, le 4 juin 2021, il a fait procéder à une saisie attribution à l'encontre de la Sarl entre les mains de la SMC pour obtenir paiement des sommes qui lui étaient dues.

Sur contestation de la mesure, le juge de l'exécution de [Localité 5], le 10 février 2023 a :

- Débouté la société Blattes Yachting de l'ensemble de ses demandes,

- Validé la saisie attribution pratiquée le 29 octobre 2021,

- Assorti l'injonction de remettre à l'ancien salarié, le dernier bulletin de salaire et l'attestation pôle emploi rectifiés, comme ordonné par le conseil de prud'hommes, d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, six jours après la signification du jugement et courant pendant 4 mois,

- Condamné la société Blattes Yachting au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La décision a été notifiée par le greffe et la Sarl Blattes Yachting en a accusé réception le 13 février 2023 et fait appel par déclaration du 5 juillet 2023.

Un avis de fixation à bref délai a été adressé le 5 septembre 2023 à la société Blattes yachting, avec rappel de ses obligations procédurales, dans le cadre des articles 905 et suivants du code de procédure civile, consistant à signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours et déposer ses conclusions dans le mois de l'avis.

La signification de la déclaration d'appel et d'avis de fixation à bref délai a été faite le 13 septembre 2023 par l'appelante.

L'intimé a constitué avocat le 28 septembre 2023.

Les conclusions de fond de l'appelante datent du 5 octobre 2023.

Par conclusions du 3 novembre 2023, M. [S] a formé incident afin de soutenir l'irrecevabilité de l'appel pour non respect des délais. Il exposait sur le fondement de l'article R121-15 du code des procédures civiles d'exécution et 528 du code de procédure civile que l'avis de réception des lettres recommandées a été signé le 13 février 2023 par l'appelante et qu'elle disposait en conséquence d'un délai expirant le 28 février suivant à minuit pour former appel du jugement. Or, la dite société a interjeté appel le 5 juillet 2023, après un acte de signification du jugement par commissaire de justice, entraînant cependant son irrecevabilité. Il sollicite la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de la société appelante aux dépens.

Il a également déposé des conclusions sur le fond, le 4 novembre 2023 pour obtenir selon leur dispositif que l'appel soit déclaré irrecevable, et la confirmation de la décision de première instance sauf concernant les dommages et intérêts dont il demande la fixation à 5 000 euros et 4800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'appelante par conclusions du 4 décembre 2023 adressée à la cour d'appel a sollicité :

- lui donner acte de son désistement d'appel à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution ;

- constater l'extinction de l'instance ;

- débouter M. [K] de sa demande de dommage et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile.

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle expose que ce n'est qu'à l'occasion des conclusions de l'intimé qu'elle a eu confirmation de la notification de la décision par le greffe en date du 13 février 2023 entrainant l'irrecevabilité de son appel. Elle demande le rejet de la demande de dommages et intérêts de l'intimé, sa démarche de recours n'aurait aucun caractère dilatoire.

Par conclusions du 8 décembre 2023, monsieur [K] accepte le désistement mais maintient une demande de frais irrépétibles à hauteur de 3500 euros et que les dépens soient à la charge de l'appelante.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires ;

L'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;

En l'espèce le désistement de la SCI CG Immobilier a été expressément accepté par l'intimé monsieur [K] ;

Il y a lieu de constater le désistement de l'appelante emportant acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance.

En application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [K] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour après en avoir délibéré,statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'appel de la SARL P Blattes Yachting ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

CONDAMNE la SARL P Blattes Yachting à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à monsieur [R] [K],

DIT que les dépens de l'instance seront à la charge de la SARL P Blattes Yachting .

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/08884.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08884. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.