Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 21 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/06058
- Formation
- Chambre 3-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 779 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 23/06058 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGY5
Ordonnance n° 2024/M49
S.A.S. BREMANY LEASE
Représentée par Me Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE -GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A.S. LES MANDATAIRES
représentée par M. [H] [X] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BOUC BEL AIR AUTO
Représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. BOUC BEL AIR AUTO
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 21 MARS 2024
Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 08 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 28 avril 2023, la société BREMANY LEASE a fait appel de l'ordonnance rendue le 14 avril 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE qui a :
-admis sa créance sur la procédure collective de la société BOUC BEL AIR AUTO à hauteur de 1 117, 42 euros à titre chirographaire,
-employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Elle a intimé :
-la société BOUC BEL AIR AUTO,
-la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de M. [X], en qualité de mandataire judiciaire de la société BOUC BEL AIR AUTO.
Le 12 septembre 2023, les parties ont été convoquées par le conseiller de la mise en état à l'audience d'incident du 8 février 2024 pour s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 902 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 18 juillet 2023, la société BREMANY LEASE explique que la déclaration d'appel n'est pas caduque puisque la société BOUC BEL AIR AUTO a constitué avocat et qu'elle lui a notifié la déclaration d'appel par RPVA le 6 juillet 2023.
La société LES MANDATAIRES, prise en la personne de M. [X], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société BOUC BEL AIR AUTO n'a pas déposé de conclusions d'incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Ainsi que le rappelle l'article 902 du code de procédure civile :
-en cas de retour de sa notification de la déclaration d'appel aux intimés ou si les intimés n'ont pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de cette notification, le greffe avise l'avocat de l'appelant et l'invite à procéder par voie de signification,
-à peine de caducité relevée d'office de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis du greffe.
En l'occurrence, avisée de l'appel par le greffe le 3 mai 2023, la société BOUC BEL AIR AUTO n'a pas constitué avocat de sorte que conformément à l'article 902 du code de procédure civile, le 7 juin 2023, le greffe a invité le conseil de la société BREMANY LEASE à procéder par voie de signification.
Celui-ci ne s'étant pas exécuté dans le délai d'un mois prévu par le texte sus-visé, le 11 juillet 2023, le greffe l'a invité à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel. Il lui a donné pour ce faire un délai de 15 jours.
Au vu de sa réponse, le conseiller de la mise en état a convoqué les parties pour qu'elles s'expliquent à l'audience d'incident.
S'agissant d'un litige qui touche à la consistance du passif de sa procédure collective, bien qu'effectivement représentée par la société LES MANDATAIRES, la société BOUC BEL AIR AUTO dispose d'un droit propre à faire valoir, ce qui impose de lui permettre de s'expliquer en lui signifiant la déclaration d'appel.
Dès lors, la société BREMANY LEASE se trouvait dans l'obligation de déférer à l'avis d'avoir à signifier que le greffe lui a adressé le 7 juin 2023.
A défaut, il convient effectivement de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Contrairement à ce semble suggérer la société BREMANY LEASE, s'agissant de statuer sur une contestation de créance concernant une société en liquidation judiciaire, le litige est indivisible au sens de l'article 553 du code de procédure civile de sorte que, conformément à ce texte, l'appel doit être déclaré irrecevable erga omnes.
La société BREMANY LEASE sera condamnée aux dépens de l'incident et de la procédure au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe :
Déclarons caduque la déclaration d'appel régularisée le 28 avril 2023 à l'égard de la société LES MANDATAIRES, représentée par M.[H] [X], ès qualités et de la société BOUC BEL AIR AUTO ;
Condamnons la société BREMANY LEASE aux dépens de l'incident et de l'instance au fond.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 23/06058.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.