Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
22/11450
Formation
Chambre 1-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 475 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2024

N° 2024/79

N° RG 22/11450

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4IM

[L] [O]

C/

Compagnie d'assurance MACSF

CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée le :

à :

-Me Charles TOLLINCHI

-Me Eric GOIRAND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 14 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04029.

APPELANT

Monsieur [L] [O]

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI- CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe-Youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

Compagnie d'assurance MACSF

dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Eric GOIRAND, membre de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

CPAM DU VAR

dont le siège social est sis [Adresse 2]

assignation en date du 26/09/2022 à personne habilitée

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre,

Monsieur Olivier Brue, Président de chambre.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024, prorogé au 07 Mars 2024, puis au 21 Mars 2024

ARRÊT

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024, signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 18 août 2016, Mme [W] [V] a souscrit auprès de la société MACSF, un contrat d'assurance dénommé 'nouveau contrat 49 18971-11B' ayant pour objet la garantie d'un véhicule deux roues de marque Yamaha de type slider Naked immatriculé [Immatriculation 6].

Le conducteur principal était mentionné comme étant [L] [O] né le [Date naissance 1] 2000.

Dans le cadre de cette police, elle a opté pour la garantie complémentaire 'conducteur', prévoyant un plafond d'indemnisation fixé aux termes des conditions particulières à hauteur de 100 000 euros.

Le 24 octobre 2016 [L] [O], alors âgé de 16 ans, circulait à bord de son scooter Yamaha sur la commune de [Localité 4] lorsqu'il a heurté violemment un plot situé sur le bas-côté de la route.

Il déclare avoir été raccompagné à son domicile puis transporté au service des urgences de l'hôpital [9] à [Localité 8] qui l'aurait dirigé vers le service de chirurgie orthopédique infantile.

Un certificat a été établi le 25 octobre 2016 par le docteur [E] [I] qui a mentionné: ' Ce jeune enfant a présenté un AVP avec traumatisme du genou gauche.

A l'examen clinique, il présente un genou gauche augmenté de volume avec épanchement intra articulaires. Il ne présente pas de complications vasculo-nerveuses.

La mobilisation du genou est impossible en raison des douleurs.

La radiographie et le scanner du genou retrouve une fracture complexe comminutive de l'extrémité proximale du genou gauche avec refends multiples articulaires et arrachement de l'épine tibiale antérieure du genou gauche.

Son état nécessite une prise en charge chirurgicale.

Son état de santé justifie une ITT de deux mois en l'absence de survenue de complications ultérieures ».

Ce médecin a établi un nouveau certificat le 21 novembre 2016, relatant les complications qui sont survenues et notamment la présence d'un staphylocoque doré OXAS.

Par actes des 23 et 25 janvier 2017, Mme [V] et [L] [O] ont sollicité en référé une expertise et une provision à valoir sur leur préjudice.

L'assureur MACSF a alors appelé en la cause l'hôpital [9].

Par ordonnance de référé du 18 juillet 2017, le docteur [U] [C] a été désigné en qualité d'expert. Le juge des référés a également ordonné la production par les consorts [O]/[V] de tous documents relatifs aux conditions de l'accident survenu le 24 octobre 2016 et a condamné la MACSF à verser à M. [O] une provision de 1000 euros.

L'expert a déposé son rapport le 8 juin 2020 et a conclu notamment à :

- une consolidation au 15 juin 2017,

- un déficit fonctionnel permanent de 5%,

- des souffrances endurées de 4,5/7

- un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant 6 semaines.

Par acte du 10 août 2020, M.[L] [O] et Mme [V] ont assigné la MACSF devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir juger que les conditions générales du contrat souscrit par Mme [W] [V] auprés de la MACSF, n°491897l-lIB avec effet au 13 août 2016, lui sont inopposables et de juger que la MACSF doit indemniser l'entier préjudice corporel de [L] [O] son fils suite à l'accident dont il a été victime le 24 octobre 2016.

Par jugement en date du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :

-débouté 1'Association Hôpital [9] de ses demandes;

-constaté que les conditions générales du contrat souscrit par Mme [W] [V] auprès de la MACSF avec effet au 13 août 2016 lui sont opposables;

-constaté que seuls les postes de préjudice visés aux conditions générales et particulières dudit contrat doivent être indemnisés;

-condamne la MACSF à payer à M. [O] la somme de 8 626 20 euros en réparation de son préjudice corporel déduction faite de la provision de 1 400 euros déjà percue, ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration au greffe en date du 8 août 2022, M.[O] a interjeté appel de cette décision et a limité son appel aux postes de préjudices suivant: frais d'assistance à expertise, frais divers et souffrances endurées.

La clôture de l'instruction est en date du 28 novembre 2023.

EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS

Aux termes de ses écritures notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2022, [L] [O] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a debouté de sa demande de condamnation de la MACSF à lui payer les frais d'assistance à expertise et les frais de constitution de dossier médical et juger que la MACSF ne devait être condamnée à l'indemniser au titre des souffrances endurées que sur la base de 3/7;

Statuant à nouveau,

-condamner la MACSF à lui payer les sommes ci-après :

frais d'assistance à expertise médicale : 1 300 euros,

frais de constitution de dossier médical : 49,42 euros,

souffrances endurées : 17 000 euros ;

Y ajoutant

-condamner la MACSF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ces derniers distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret Vigneron avocats aux offres de droit.

Il fait valoir en substance qu'il n'entend plus remettre en cause l'opposabilité des conditions générales du contrat et considère que c'est à tort que le premier juge a écarté sa demande d'indemnisation au titre des frais d'assistance à expertise et de frais de constitution de dossier médical, nécessaires à la présentation de sa défense et qui entrent forcément dans le cadre de la garantie.

Il ajoute que la MACSF doit être condamnée à l'indemniser de l'intégralité du préjudice subi comprenant les complications liées à l'infection nosocomiale car cette dernière résulte incontestablement des suites de l'accident du 24 octobre 2016 à charge pour elle d'exercer un recours subrogatoire contre l'Association Hôpital [9] pour la part du préjudice imputable ladite infection nosocomiale. Il invoque la jurisprudence de l'équivalence des conditions qui prévoit que le responsable de plein droit d'un dommage est tenu d'indemniser tout le préjudice même si la faute du tiers l'a aggravé.

Il considère enfin que le tribunal a mal apprécié ses souffrances et son entourage atteste de ses douleurs physiques et morales, ayant nécessité la présence constante de ses parents auprès de lui.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2022, la MACSF demande à la cour de :

- juger qu'en cause d'appel la discussion ne porte plus que sur les trois postes de préjudice suivants : frais d'assistance à expertise, frais de constitution de dossier médical et de souffrances endurées ;

- qu'en cause d'appel M. [O] « n'entend pas remettre en cause la question de l'opposabilité des conditions générales du contrat et l'indemnisation des autres postes de préjudices retenue par le premier juge » ;

- juger que seuls les postes de préjudice stipulés par le contrat d'assurance peuvent être indemnisés par la MACSF ;

- le débouter de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- déduire des condamnations les provisions d'ores et déjà versées d'un montant total de 1 400,00 euros ;

- dire et juger que la CPAM ne peut exercer aucun recours à l'encontre de la MACSF ;

- débouter M. [L] [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;

- le condamner à payer à la MACSF une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Eric Goirand avocat, sur son affirmation de droit.

Elle soutient que les demandes au titre des frais d'expertise et de frais de dossier médical ne sont pas couvertes par la garantie et que les souffrances endurées ont été justement évaluées par le tribunal.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

La garantie n'est pas contestée en cause d'appel pas plus que n'est contestée l'opposabilité des conditions générales et particulières.

1-Sur l'étendue de la garantie

En vertu de l'article 1134 ancien devenu l'article 1103 du Code civil la convention fait la loi des parties et s'impose à elle comme au juge, étant précisé que la garantie litigieuse ne relève pas de l'assurances obligatoire.

Les conditions générales du contrat d'assurance souscrit le 18 août 2016 par Mme [V] auprès de la MACSF mentionnent en leur page 8 à la rubrique 'Ce que nous garantissons' :

le paiement des indemnités prévues au tableau récapitulatif du montant des garanties (art 14) en cas de dommages corporels dont est victime le conducteur autorisé.

(...)

Quels sont les préjudices indemnisés'

Seuls les postes de préjudices limitativement énumérés ci-après peuvent donner lieu à indemnisation.

1-En cas de décès

(...)

2-En cas de blessures

En cas de blessures du conducteur autorisé, nous indemnisons les préjudices suivants:

les dépenses de santé actuelles et futures

la perte de gains professionnels actuels éprouvée par la victime pendant la période d'arrêt de travail médicalement constatée du fait de l'accident,

la perte de gains professionnels futurs consécutive au handicap de la victime sur son activité professionnelle future après consolidation entraînant une perte de ou une diminution de ses revenus (conséquences économiques de l'invalidité),

frais d'assistance par tierce personne pour aider la victime handicapée dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d'autonomie,

déficit fonctionnel permanent qui découle d'une incapacité constatée médicalement dans l'atteinte à l'intégrité physique de la victime est considéré comme consolidé (...),

les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis l'accident jusqu'à sa consolidation. Elle sont qualifiées médicalement selon une échelle de 0 à 7.

Le montant de l'indemnisation est déterminé sous forme d'un capital selon les principes de droit commun français dans la limité du montant indiqué dans le tableau récapitulatif des garanties (art 14).

2-Sur les postes de préjudices garantis contestés

-Frais divers et frais d'expertise

Aucune disposition ne mentionne les postes de préjudices de frais d'expertise et frais divers, et il n'y a aucune contradiction entre les conditions générales et les conditions particulières, qui sont parfaitement conciliables.

Ainsi le contenu de la garantie ne fait l'objet d'aucune ambiguïté et il ne peut être considéré comme injustement soutenu que les demandes au titre des postes de préjudices de frais d'expertise et frais divers sont implicitement contenues dans les garanties souscrites.

Ces postes de préjudices seront rejetés.

-Souffrances endurées

M.[O] fait grief au premier juge d'avoir retenu une évaluation de 3/7 en excluant les souffrances endurées résultant de l'infection nosocomiale du site opératoire secondaire.

Il soutient que la cour doit appliquer le principe de l'équivalence des conditions qui prévoit que le responsable de plein droit d'un dommage est tenu d'indemniser tout le préjudice même si la faute du tiers l'a aggravé. Il demande ainsi à la cour de lui allouer la somme de 17 000 euros.

La MACSF s'y oppose et sollicite à titre incident la réduction de la somme allouée de ce chef par le tribunal à celle de 6000 euros.

Toutefois, bien que la cause des souffrances soit l'intervention chirurgicale à la suite de la blessure en lien avec l'accident, les souffrances liées à l'infection nosocomiale du site opératoire sont intervenues parce que M.[O] a du être opérée su fait de sa blessure résultant de l'accident. C'est donc bien l'opération qui est la cause indirecte de l'infection nosocomiale et des souffrances qu'elle a provoquées, et elles doivent être retenues en application de la théorie de l'équivalence des conditions.

Ainsi l'expert a retenu des souffrances endurées à hauteur de 4,5/7 et ce poste de préjudice sera entièrement réparé par l'allocation de la somme demandée soit 17 000 euros.

Ce poste de préjudice sera infirmé.

-Le préjudice esthétique permanent

La MACSF demande à la cour de réduire à al somme de 1 400 euros le montant de l'indemnisation alloué de ce chef.

Toutefois, l'expert a évalué à 1/7 ce poste de préjudice et la cour confirmera l'indemnisation allouée par le premier juge à hauteur de 2000 euros, M.[O] conservant une cicatrice même si celle-ci est décrite comme de bonne qualité.

***

Au total et pour une meilleure compréhension de la décision le préjudice corporel de M.[O] garanti se décompose de la manière suivante :

-dépenses de santé actuelles : 31, 20 euros dont 25,20 euros revenant à la victime,

-souffrances endurées : 17 000 euros,

-préjudice esthétique permanent : 2000 euros ;

soit un total de 19 025,20 euros.

La société MACSF sera condamnée à payer à M.[L] [O] cette somme hors déduction des provisions déjà versées.

3-Sur les mesures accessoires

Partie perdante au principal, la MASCF supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à M.[O] la somme de 1 500 euros complémentaire au titre des frais irrépétibles d'appel que la MACSF sera condamnée à lui payer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la MACSF à payer à M. [O] la somme de 8 626 20 euros en réparation de son préjudice corporel déduction faite de la provision de 1 400 euros déjà perçue ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Fixe le préjudice corporel de M. [L] [O] garanti de la manière suivante :

-dépenses de santé actuelles : 31, 20 euros dont 25,20 euros revenant à la victime,

-souffrances endurées : 17 000 euros,

-préjudice esthétique permanent : 2000 euros ;

soit un total de 19 025,20 euros ;

Condamne la MACSF à payer à M. [L] [O] la somme de 19 025,20 euros en réparation de son préjudice corporel, hors déduction des provisions déjà versées ;

Condamne la MACSF à M.[L] [O] la somme de 1 500 euros complémentaire au titre des frais irrépétibles d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 22/11450.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11450. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.