Demande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 mars 2024
Numéro de rôle
24/00159
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
740 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 20 MARS 2024

(n°159, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00159 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDAL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mars 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00758

COMPOSITION

Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

M. [H] [S]

demeurant [Adresse 1]

Informé le 20 mars 2024 à 11h43, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat choisi au barreau de PARIS, informé le 20 mars 2024 à 11h42 et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 20 mars 2024 à 14h54 ;

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 3] DE [W] [U]

demeurant [Adresse 2]

Informé le 20 mars 2024 à 11h43, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocat général,

Informé le 20 mars 2024 à 11h44, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 19 mars 2024 à 13h38 ;

DÉCISION

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE,

Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la décision de placement de [H] [S] en isolement prise par un psychiatre de l'établissement de [W] [U] depuis le 6 mars 2024 ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 mars 2024 à 18h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure de soins psychiatriques contraints ayant autorisé le renouvellement de la mesure d'isolement dont fait l'objet [H] [S]  ;

Vu la déclaration d'appel de [H] [S] enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2024 à 12h34 demandant l'infirmation de l'ordonnance ;

Vu l'ordonnance de la cour d'appel rendue le 19 mars 2024 à 17h00.

Vu la déclaration d'appel de Me Marie Laure Mancipoz reçues au greffe le 20 mars 2024 à 10h21 ;

Vu l'absence d'observations du directeur d'établissement produites dans les délais impartis;

Vu les observations écrites du ministère public tendant à voir déclarer l'appel irrecevable.

Vu les observations écrites de Me [N] [P] reçues par courriel le 20 mars 2024 à 14h54 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

Il résulte de la procédure que l'intéressé a formé appel de l'ordonnance du premier juge et que son appel a été déclarée irrecevable par la cour d'appel de céans le 19 mars 2024 , cette décision lui ayant régulièrement notifiée le 19 mars 2024 à 17h51.

Le conseil de l'intéressé forme à nouveau appel de la même décision du juge des libertés et de la détention du 12 mars 2024 du tribunal d'Evry sur laquelle la cour a été appelée à rendre une décision d'irrecevabilité par ordonnance du 19 mars 2024 régulièrement notifiée à l'intéressé le 19 mars 2024 à 17h51.

Compte tenu de l'ordonnance de la cour du 19 mars 2024 statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 mars 2024 qui a autorité de chose jugée et de l'adage, appel sur appel ne vaut , il n'y a pas lieu à statuer sur la nouvelle déclaration d'appel déposée par son conseil le 20 mars 2024 à10h21.

Il convient, sans débat, dire n'y avoir lieu à statuer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition,

Vu l'ordonnance de la cour d'appel en date du 19 mars 2024 ayant autorité de chose jugée ;

Vu l'adage, appel sur appel ne vaut ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur l'appel formée le 20 mars 2024 à 10h21.

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.

Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 20 MARS 2024 à 15h40, où étaient présents : Baya BACHA, conseiller, Martine TRAPERO, avocat général et Roxane AUBIN, greffier.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 20 mars 2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 20 mars 2024, sous le numéro 24/00159.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.