Demande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
16 septembre 2025
Numéro de rôle
25/04643
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 643 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 16 SEPTEMBRE 2025

N° 2025 - 157

RELATIVE AU PLACEMENT D'UN PATIENT A L'ISOLEMENT OU SOUS CONTENTION - PROCÉDURE SANS AUDIENCE

N° RG 25/04643 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZJN

[M] [P]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'ASM

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[O] [P]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CARCASSONNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 14 septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00254.

ENTRE :

Monsieur [M] [P]

né le 16 Octobre 1955 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Appelant

Assisté de Maître Cyril GAMBU

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'ASM

[Adresse 5]

[Localité 2]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 6]

Monsieur [O] [P]

né en à

de nationalité Française

DEBATS

Devant Emilie DEBASC, magistrate désignée par le premier président, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Christophe GUICHON greffier, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Emilie DEBASC, magistrate désignée par le premier président et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants et L3222-5-1 du Code de la santé publique';

Vu la décision en date du 4 septembre 2025 du placement de Monsieur [M] [P] sous le régime de l'isolement par le Docteur [U] psychiatre de l'établissement de santé,

Vu la décision de main levée de cette mesure par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CARCASSONNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 9 septembre 2025 à 17h25,

Vu la décision en date du 10 septembre 2025 de placement de Monsieur [M] [P] sous le régime de l'isolement par le Docteur [U] psychiatre de l'établissement de santé

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CARCASSONNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 14 Septembre 2025 à 17h15,disant que la mesure pouvait se poursuivre au delà du délai de 48 heures,

Vu l'appel formé le 15 Septembre 2025 par Monsieur [M] [P] reçu au greffe de la cour le 15 Septembre 2025 à 15h41,

Vu l'avis d'appel transmis à la diligence du greffe de la cour, aux parties par courriel le 15 septembre 2025 18h12

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la demande d'audition du patient autorisée médicalement et par procédé de télécommunication audiovisuelle ou téléphonique ou sur site,

Vu le certificat de situation du docteur [H] du 16 septembre 2025,

Vu l'audition du patient, par visio-conférence, par télécommunication, sur site, assisté de Me Gambu, par visioconférence,

Vu le procès-verbal d'audition du patient et l'audition de son conseil Me Gambu

Vu l'avis du ministère public en date du 16 septembre 2025

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Le juge judiciaire doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Le patient est hospitalisé sous contrainte et, dans le cadre de cette hospitalisation, fait l'objet d'une mesure d'isolement/ contention.

Le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2020-844 QPC du 19/06/2020 a considéré que le législateur ne pouvait au regard des exigences de l'article 66 de la Constitution permettre un maintien à l'isolement ou en contention psychiatrique au delà d'une certaine durée sans contrôle du juge judiciaire et le législateur a adopté en conséquence la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 84 modifiant l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique.

Sur la recevabilité de l'appel:

L'appel motivé par Monsieur [M] [P], a été enregistré au greffe de la cour d'appel, le 15 septembre 2025 à 15h40 , dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de CARCASSONNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui lui a été faite le 14 septembre 2025 à 17h35, en conséquence, son appel est recevable en application de l'article R.3211-42 du code de la santé publique.

Sur l'appel:

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 84 prévoit que

I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

II.-La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures.

A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d'isolement ou de contention, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures.

Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.

Pour l'application du présent II, une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention. En-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et les dispositions des trois premiers alinéas du présent II relatifs au renouvellement des mesures lui sont applicables.

L'information prévue au troisième alinéa du présent II est également délivrée lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Le juge doit procéder à un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé .

Dans le cas d'espèce, il résulte des pièces produites que les dispositons ci-dessus visées relatives à la régularité de la mesure ont été respectées en ce sens que la mesure a été renouvellée le 11 septembre à 06h50 et à 23h51, le 12 septembre 2025 à 11h51 puis à 23h51, et le 13 septembre 2025 à 11h51, et le magistrat du siège du tribunal judiciaire a statué par ordonnance du 14 septembre 2025 à 17h15, notifiée à 17h35.

Sur le bien fondé de la mesure, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le magistrat du tribunal judiciaire a, dans sa décision, relevé que les éléments médicaux figurant dans le dernier certificat médical établi par le Dr [Z] [N] le 13 septembre 2025 permettaient de caractériser le fait que la mesure d'isolement était seule de nature à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient et pour autrui, et ce de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, aucun élément nouveau n'étant apporté par M. [P], qui se contente de contester la durée de son isolement et d'indiquer qu'il ne serait selon lui pas médicalement pas justifié.

Au regard de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS':

Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS recevable l'appel formé par Monsieur [M] [P],

CONFIRMONS la décision déférée,

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public,

DISONS que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée, au tiers, au tuteur-curateur, à l'appelant, au ministère public, au directeur d'établissement d'accueil;

Fait à Montpellier, au palais de justice, prononcé le 16 septembre 2025 à 15h35

La greffière La magistrate déléguée

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/04643.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.