Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 mars 2024
Numéro de rôle
23/07188
Formation
Pôle 6 - Chambre 1- A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
877 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 20 MARS 2024

(n° /2024, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07188 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPMR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Novembre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/03308

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ:

Société UBER BV

[Adresse 4]

[Localité 3] (Pays-Bas)

Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

DEFENDEUR AU DÉFÉRÉ:

Monsieur [Z] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Fabien MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Christine Da Luz, Présidente de chambre

Monsieur Didier Le Corre, Président de chambre

Monsieur Didier Malinosky, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience de Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Marika Wohlschies

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Marika Wohlschies, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Le 17 décembre 2020, M. [Z] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification de la relation contractuelle entretenue avec la société Uber BV et de paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 7 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a notamment déclaré irrecevables les demandes formées contre les sociétés Uber Partner Support France et Uber France SAS, requalifié la relation contractuelle entre M. [Z] [R] et la société Uber BV en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2017, résilié le contrat de travail à la date du 29 août 2021 et condamné la société Uber BV à lui payer diverses sommes.

Par déclaration du 12 mai 2023, cette dernière a interjeté appel de ce jugement.

Par avis du 22 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a invité les parties à lui adresser leurs observations quant à une éventuelle caducité de la déclaration d'appel au motif que l'appelant n'aurait pas conclu dans le délai imparti.

La société Uber BV n'a nullement répondu à la suite de ce courrier.

Par ordonnance du 14 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par requête du 17 novembre 2023, la société Uber BV a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :

- déclarer le déféré recevable et bien fondé ;

- dire et juger qu'elle disposait d'un délai pour conclure expirant le 12 octobre 2023 inclus ;

En conséquence, au vu des conclusions d'appel notifiées le 12 octobre 2023,

- réformer l'ordonnance de caducité prononcée le 14 novembre 2023 ;

- dire n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Uber BV

- laisser les dépens à la charge du Trésor.

L'intimé n'a pas conclu.

L'ordonnance de fixation a été rendue le 1er décembre 2023 pour une audience devant se tenir le 02 février 2024 à 9 heures.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 20 mars 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 911-2 du code de procédure civile dispose que les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés

- d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;

- de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2,909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

En l'espèce, l'appelante est une société à responsabilité limitée de droit néerlandais domiciliée [Adresse 4], Pays Bas et dès lors l'article précité lui est applicable.

Celle-ci disposait donc d'un délai de cinq mois à compter de sa déclaration d'appel pour conclure, et ce délai expirait le 12 octobre 2023.

Ayant conclu à cette date, soit le dernier jour du délai, elle n'encourt nullement la caducité et dès lors l'ordonnance entreprise sera infirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance entreprise.

Juge que la déclaration d'appel de la société Uber BV n'encourt nullement la caducité.

Renvoie la présente affaire à la mise en état sous le RG n°23/3308 pour la poursuite de son instruction.

Réserve les dépens jusqu'à fin de cause.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mars 2024, sous le numéro 23/07188.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.