Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 20 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/01285
- Formation
- 5ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 473 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 20 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01285 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGCD
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 23/03655, en date du 06 juin 2023,
APPELANTE :
S.A.R.L. 3 D ENERGIES, [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-thomas KROELL de l'ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Maître [I] [H] mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2]
es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciair de la Sarl 3 D ENERGIES, désignée à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce du 6 juin 2023
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, devant M Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d'audience, chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Mars 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile puis à cette date le délibéré a été prororgé au 20 mars 2024 ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Mars 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER conseiller à la chambre commerciale faisant fonction de président et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 23 mai 2023, la société 3D énergies exerce une activité de plomberie, chauffage, sanitaire, énergies nouvelles et d'électricité domestique. Elle a déclaré au greffe du tribunal de commerce de Nancy de son état de cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure collective, conformément articles L. 640-l et suivants du code de commerce.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Nancy a :
- ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée dc 3D energies, l, [Adresse 3], en application des dispositions de Particle L. 641-2 du code de commerce.
- nommé Mme Carine Jeannin, membre du siège, juge-commissaire, M. Jean-Baptiste Mervelet, juge-commissaire suppléant et Me [I] [H] -[Adresse 2] mandataire, liquidateur,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 novembre 2022,
- pris acte de la présence d'un salarié dans ladite entreprise,
- rappelé que les débiteur doivent, dans les huit jours du jugement d'ouverture, remettre au liquidateur, la liste des créanciers telle que définie par l'article R. 641-l4 du code de commerce,
- fixé à douze mois de la date de parution au BODACC du présent jugement la limite d'établissement de la liste des créances déclarées, selon les dispositions des articles L. 641-3, L. 622-24 et L. 624-1 du code de commerce,
- renvoyé l'affaire immédiatement de l'audience de ce jour le 6 juin 2023 afin d'examiner le maintien des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
- d'ores et déjà renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 25 juin 2024 à 14 heures afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure ou prorogation de celle-ci sur requête, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce,
- ordonné la publication du présent jugement conformément à la loi,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
Par déclaration en date du 19 juin 2023, la société 3D énergies a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 6 juin 2023 et en demande l'infirmation en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 31 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 septembre 2023, la société 3D énergies demande à la cour de :
- infirmer le jugement, en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 30 novembre 2022,
- fixer la date de cessation des paiements au 31 mars 2023,
- débouter Me [I] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner tout autre que la société 3D énergies aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 octobre 2023, Me [I] [H], mandataire liquidateur de la société 3D énergies, demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société 3D énergies,
- le rejeter,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leur conclusions visées-ci dessous, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
- Sur la date de cessation des paiement :
Au sens des dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements s'entend comme étant l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Elle est l'une des conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de son appel, la société 3D énergies conteste la date cessation des paiements qui a été fixée au 23 mai 2023 par le tribunal de commerce de Nancy, au motif que celle-ci figurant dans la déclaration d'état de cessation des paiements serait erronée et aurait été portée à tort par le greffe et non par son gérant. Elle conteste également la dette de la société Zoplan figurant dans l'état des créances dressé par le mandataire liquidateur et affirme avoir bloqué son paiement en raison d'un litige l'opposant à ce créancier.
Il convient cependant de relever que la date de cessation des paiements retenue par le tribunal de commerce de Nancy est celle mentionnée par le gérant de la société 3D énergies dans la déclaration qui a été déposée au greffe. Il ressort également des dispositions du jugement entrepris que la date de cessation des paiements à été confirmée par M. [I] [S], gérant, et M. [E] [T], co-gérant, à l'audience du 6 juin 2023, ces derniers étant assistés de leur avocat.
La société 3D énergies ne justifie pas non plus qu'elle aurait contesté la créance déclarée de la société Zoplan Au surplus, il est établi par l'état du passif provisoire dressé par Me [I] [H] que la société Andrez Barjon a également déclaré une créance chirographaire d'un montant de 3 940,80 euros, correspondant à plusieurs factures non payées émises en 2019. La société Yess a déclaré une créance d'un montant de 4 884,55 euros au titre du solde d'une facture de situation en date du 30 juin 2021, ainsi que M. [U] [X] (1 700 euros) et la société Sonepar (pour les montants respectifs de 6 346,11 euros et 2 354,96 euros).
Ainsi même en excluant du passif la créance de la société Zoplan, et en retenant les créances de l'Urssaf et de Pro Btp au titre de cotisations échues et non réglées entre le mois de juin 2018 et celui de juin 2023, l'état de cessation de paiement de la société 3D énergies est caractérisée au 23 mai 2023, ne pouvant en effet à cette date faire face au passif exigible avec l'actif disponible, tel qu'il ressort de la déclaration enregistrée au greffe.
Enfin, le fait que les comptes bancaires débiteurs de la société 3D énergies se situent dans la limite de l'autorisation de découvert n'est pas de nature à influer sur la date de l'état de cessation des paiement, telle qu'elle a été fixée par le tribunal de commerce de Nancy sur la base de la déclaration de ses gérants.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 23 mai 2023.
- Sur les mesures accessoires :
Il convient d'ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société 3D énergie.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale, faisant fonction de président , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER
Minute en cinq ages.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-24Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article L. 641-3Code de commerce
- Article L. 644-5Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mars 2024, sous le numéro 23/01285.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.