Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
20 mars 2024
Numéro de rôle
23/07980
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
317 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Art. 908 C.P.C.)

N° RG 23/07980 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PID3

Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] (69), décision attaquée en date du 11 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 1123001092

Monsieur [V] [P]

[Adresse 5] chez M. [P] [J], [Localité 3]

[Adresse 4]

Représentant : Me Simon OERIU, avocat au barreau de LYON

Madame [E] [P]

[Adresse 5] chez M. [P] [J], [Localité 3]

[Adresse 4]

Représentant : Me Simon OERIU, avocat au barreau de LYON

APPELANTS

Madame [O] [X] épouse [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Patricia MORTIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, greffier,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/07980 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PID3,

Vu la déclaration d'appel notifiée via RPVA par Me [G] [I] le 20 octobre 2023, à l'encontre de la décision rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] le 11 septembre 2023 sous le n°1123001092,

Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelants au greffe dans le délai légal, notifiée à Me [G] [I] via RPVA par le greffe le 26 janvier 2024,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les conclusions de désistement d'appel notifiées en réponse par Me [G] [I] le même jour,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les appelants n'ont pas déposé leurs conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, soit au plus tard le 22 janvier 2024 à minuit et que leur déistement est intervenu après ledit délai.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 908 du code de procédure civile,

Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Condamnons les appelants aux entiers dépens.

Fait à [Localité 6], le 20 Mars 2024

Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 20 mars 2024, sous le numéro 23/07980.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.