Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 20 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/07980
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 317 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 908 C.P.C.)
N° RG 23/07980 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PID3
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] (69), décision attaquée en date du 11 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 1123001092
Monsieur [V] [P]
[Adresse 5] chez M. [P] [J], [Localité 3]
[Adresse 4]
Représentant : Me Simon OERIU, avocat au barreau de LYON
Madame [E] [P]
[Adresse 5] chez M. [P] [J], [Localité 3]
[Adresse 4]
Représentant : Me Simon OERIU, avocat au barreau de LYON
APPELANTS
Madame [O] [X] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Patricia MORTIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/07980 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PID3,
Vu la déclaration d'appel notifiée via RPVA par Me [G] [I] le 20 octobre 2023, à l'encontre de la décision rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] le 11 septembre 2023 sous le n°1123001092,
Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelants au greffe dans le délai légal, notifiée à Me [G] [I] via RPVA par le greffe le 26 janvier 2024,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les conclusions de désistement d'appel notifiées en réponse par Me [G] [I] le même jour,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les appelants n'ont pas déposé leurs conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, soit au plus tard le 22 janvier 2024 à minuit et que leur déistement est intervenu après ledit délai.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 908 du code de procédure civile,
Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Condamnons les appelants aux entiers dépens.
Fait à [Localité 6], le 20 Mars 2024
Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
27/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait qu…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
27/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article L.632-3 du code de la construction et de l’habitation, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne s’applique pas aux logements-foyers. Les règles de droit commun du code civil sont applicables. A cet égard, l’article 1103 …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
27/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le sort du contrat de bail En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes le…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
27/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 20 mars 2024, sous le numéro 23/07980.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.