Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 mars 2024
Numéro de rôle
22-17.043
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 337 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 338 F-D

Pourvoi n° E 22-17.043

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024

La société Adanev mobilités, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-17.043 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (6ème chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Adiate Sud Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 4],

3°/ au syndicat la Fédération nationale des transports et de la logistique FO - UNCP, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ au syndicat l'Union départementale des syndicats FO du Var, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Adanev mobilités, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], du syndicat la Fédération nationale des transports et de la logistique FO - UNCP, et du syndicat l'Union départementale des syndicats FO du Var, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adiate Sud Est, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2022), statuant en matière de référé, la société Adiate Sud Est (ASE) est une entreprise de transport et d'accompagnement d'enfants scolarisés en situation de handicap au nom et pour le compte des collectivités territoriales, notamment les conseils départementaux. La société Adanev mobilités est une société spécialisée dans l'activité de transports routiers réguliers de voyageurs.

2. M. [M] a été engagé en qualité de chauffeur par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la société Adiate Sud Est le 13 novembre 2015.

3. Le transfert du contrat de travail du salarié, membre du comité social et économique, délégué syndical et conseiller du salarié, a fait l'objet d'une demande d'autorisation à l'inspecteur du travail au profit de la société Adanev mobilités à l'été 2021.

4. Par décision du 2 août 2021, l'inspecteur du travail a autorisé ce transfert, sous réserve de l'accord exprès du salarié, s'agissant d'un transfert conventionnel. Le salarié a accepté ce transfert.

5. La société Adanev mobilités a contesté la décision de l'inspecteur du travail par un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et a introduit un recours contentieux auprès du tribunal administratif tandis que, par lettre du 3 septembre 2021, elle a informé le salarié que les conditions conventionnelles n'étaient pas remplies.

6. Le 24 septembre 2021, le salarié, la Fédération nationale des transports et de la logistique ouvrière UNCP et l'Union départementale des syndicats Force ouvrière du Var ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins d'ordonner la poursuite du contrat de travail de M. [M] au sein de la société Adanev mobilités.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. L'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, hormis le cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d'une disposition légale ; il ne peut donc être fait grief à une cour d'appel d'avoir refusé un sursis à statuer dans un cas où aucune disposition légale ne l'imposait.

10. Un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif étant dépourvu d'effet suspensif, le juge prud'homal ne peut prononcer un sursis à statuer que pour un motif tiré d'une bonne administration de la justice.

11. Ayant constaté que la juridiction administrative était saisie d'un recours en annulation contre la décision administrative d'autorisation du transfert du contrat de travail, la cour d'appel a justement énoncé qu'il n'appartenait pas au juge judiciaire de remettre en cause cette décision et a pu retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant du refus de la société Adanev mobilités de la respecter, peu important l'existence du recours administratif dépourvu d'effet suspensif.

12. Le moyen est dès lors inopérant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Adanev mobilités aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adanev mobilités et la condamne à payer à la société Adiate Sud Est la somme de 1 000 euros et à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 mars 2024, sous le numéro 22-17.043.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-17.043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.