Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 mars 2024
Numéro de rôle
21-22.190
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 983 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 328 F-D

Pourvoi n° D 21-22.190

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024

M. [W] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-22.190 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [N] [R], domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EGPSP,

2°/ à l'AGS CGEA de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 décembre 2020) et les productions, M. [E], agent de sécurité, a été engagé par avenant à son contrat de travail du 2 janvier 2011 par la société Entreprise de gardiennage privée sécurité plus (la société).

2. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 février 2012 et Mme [R] désignée en qualité de liquidateur.

3. Le marché de prestation de sécurité et de gardiennage, précédemment confié à la société a été repris par la société Carib sécurité privée (CSP).

4. Après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement le 20 février 2012, « sous réserve de la reprise de [son] contrat de travail selon les dispositions de la convention collective des entreprises de sécurité et de prévention », le liquidateur a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation du transfert à la société CSP du contrat de travail du salarié et, à titre subsidiaire, d'autorisation de le licencier pour motif économique. Par décision du 4 avril 2012, l'inspecteur du travail a autorisé le transfert du contrat de travail.

5. La société entrante ayant refusé de poursuivre son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale qui a, par arrêt du 13 mars 2017, devenu irrévocable, rejeté ses demandes et celles du liquidateur de la société, appelée à la cause.

6. Par requête du 24 août 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre le liquidateur de la société et l'AGS CGEA de [Localité 3] (l'AGS) aux fins de « constatation » de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et de condamnation du liquidateur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

7. Le liquidateur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique par lettre du 3 octobre 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

11. D'abord, le salarié qui a dirigé son action, non pas contre la société, son ancien employeur et le liquidateur ès qualités, en vue d'obtenir la fixation de ses créances salariales et indemnitaires au passif de la liquidation de la société, mais contre le seul liquidateur pour obtenir la réparation de son préjudice et la condamnation de ce dernier au paiement de sommes représentant les salaires dont il aurait été privés postérieurement à la liquidation judiciaire de la société, les indemnités de rupture et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'est pas recevable à invoquer à hauteur de cassation des moyens nouveaux, tirés d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ou de l'absence d'effet du licenciement pour être intervenu en méconnaissance d'un dispositif conventionnel relatif à la poursuite du contrat de travail, qui n'ont pas été formulés devant les juges du fond.

12. Ensuite, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, constaté que le liquidateur n'avait commis aucune faute dans le déroulement de la procédure collective.

13. Elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 mars 2024, sous le numéro 21-22.190.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-22.190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.