Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 mars 2024
Numéro de rôle
22-17.747
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 121 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 mars 2024

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 321 F-D

Pourvoi n° V 22-17.747

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024

M. [T] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-17.747 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Milee, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Adrexo, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [H], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Milee, anciennement dénommée société Adrexo, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 octobre 2021), M. [H] a été engagé, à compter du 25 octobre 2002, en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires, par la société Distri G puis son contrat de travail a été transféré à la société Adrexo, désormais dénommée la société Milee.

2. Le salarié était délégué du personnel et délégué syndical.

3. Le 19 février 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes puis, en cours d'instance, a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

4. En cours d'instance, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er avril 2019, et a demandé à la cour d'appel de dire que sa demande de départ à la retraite s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et, à titre subsidiaire, privé de cause réelle et sérieuse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail :

6. Selon ce texte, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

7. Il en résulte que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.

8. Pour écarter le manquement reproché par le salarié à l'employeur, tiré de l'utilisation d'un système de géolocalisation, l'arrêt relève que l'employeur a mis en place un système de géolocalisation pour assurer le contrôle du temps de travail durant les distributions et retient, d'une part, que ce système ne permet pas de localiser géographiquement les salariés en permanence mais est basé sur l'exercice de badgeages opérés par le distributeur lui-même et, d'autre part, que ce système, mis en place au vu des activités spécifiques de distribution, impliquant une liberté dans l'organisation du travail, est incontestablement le seul moyen d'assurer le contrôle de la durée du travail des salariés.

9. Il en déduit que les restrictions opérées par le système de géolocalisation sont justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionné au but recherché.

10. En statuant ainsi, par des motifs péremptoires, sans caractériser que le système de géolocalisation mis en oeuvre par l'employeur était le seul moyen permettant d'assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés et alors qu'elle constatait que le salarié disposait d'une liberté dans l'organisation de son travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la société Adrexo à payer à M. [H] diverses sommes à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Milee, anciennement dénommée société Adrexo, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Milee, anciennement dénommée société Adrexo, et la condamne à payer à la SARL Le Prado - Gilbert la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 mars 2024, sous le numéro 22-17.747.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-17.747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.