Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 mars 2024
Numéro de rôle
21/00613
Formation
8ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 147 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Maître SITBON et Maître LAMBERT

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8ème chambre 1ère section

N° RG 21/00613 N° Portalis 352J-W-B7F-CTS3B

N° MINUTE :

Assignation du : 13 Janvier 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Mars 2024

DEMANDERESSE

Madame [K], [W] [J] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2472

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, la société ORALIA GRIFFATON & [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2039

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente

assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 17 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Mars 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit d'huissier du 13 janvier 2021, Mme [K] [J] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], aux fins d'annulation des résolutions 17-2 et 18 de l'assemblée générale du 29 octobre 2020, à savoir la réalisation de travaux de réfection du bow-window oriel du 1er étage côté cour de l'appartement dont elle est propriétaire, et la condamnation du syndic à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, Mme [J] demande au tribunal de :

"Vu les articles 8, 10, 25n, 26 alinéa 3 de la Loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 1240 du Code Civil, - Juger Mme [K] [J] recevable et bien fondée dans son action et dans ses demandes. - Juger que Mme [K] [J] était parfaitement recevable et bien fondée dans son action en annulation des résolutions n°17-2 et 18 de l'assemblée générale du 29 octobre 2020 de l'immeuble du [Adresse 2], comme le démontre, notamment, l'annulation de ces résolutions par la résolution n°14 de l'assemblée générale du 25 mai 2021 reconnaissant le bien-fondé de l'action. En conséquence, - Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de toutes ses demandes abusives, vexatoires et mal fondées de condamnations. - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, à payer à Mme [K] [J] la somme de 10.000€ à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, au visa de l'article 1240 du Code Civil, l'historique et les éléments susvisés de ce dossier démontrant que le syndicat des copropriétaires n'a de cesse que d'adopter une position purement vexatoire à l'encontre de Mme [J] et avec intention de nuire. - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, à payer à Mme [K] [J] la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du CPC. - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit aux termes de l'article 514 du CPC

- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Didier SITBON, avocat, conformément à l'article 699 du CPC".

Par conclusions récapitulatives et responsives n°2, notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son ancien syndic la SASU Artois ADB transactions, demande au tribunal de :

"Vu le PV d'assemblée générale du 25 mai 2021 et sa résolution n° 14, Vu le PV d'assemblée générale du 4 mai 2022, Vu les articles 4 et 32-1 du Code de procédure civile, Vu les courriers échangés entre notaires au sujet de la promesse de vente des lots de Madame [J] du 28 juillet 2022, - DIRE et JUGER que l'assemblée générale de la copropriété tenue le 25 mai 2021 a adopté une résolution n° 14 annulant les résolutions n° 17-2 et 18 prises par l'assemblée générale du 29 octobre 2020 ; Par voie de conséquence, - DIRE et JUGER que l'instance engagée par Madame [J] à l'encontre de la copropriété visant à obtenir de la justice l'annulation de ces résolutions n° 17-2 et 18 n'a plus d'objet au sens de l'article 4 du CPC, ni de cause du fait de la décision susvisée prise lors de l'assemblée générale du 25 mai 2021 ; En conséquence, - DEBOUTER Madame [J] de l'ensemble de ses demandes y compris indemnitaires ; - CONDAMNER Madame [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la somme de 15.000 € au titre de l'article 32-1 du CPC, et celle de10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile."

L'instruction a été close par ordonnance du 22 mai 2023, avec fixation de l'affaire au fond à l'audience du 17 janvier 2024.

Par conclusions récapitulatives et responsives n°3 notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son nouveau syndic, la SA Oralia Griffaton et [Localité 6], a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, au motif que les résolutions votées ont été annulées, que Mme [J] a vendu ses lots le 28 juillet 2023, que le mandat de l'ancien syndic a été révoqué compte tenu des fautes commises et qu'il est nécessaire que la nature juridique des bows-windows de cette copropriété, question récurrente et non résolue, soit examinée par un expert judiciaire ;

Par message RPVA en date du 16 janvier 2024 le conseil de Mme [J] s'est associé à la demande de rabat de clôture du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle ne cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (...) L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal."

En l'espèce, compte tenu de la vente par Mme [J] de ses lots, de la volonté du syndicat des copropriétaires et de leur nouveau syndic de résoudre la qualification de la nature juridique des bows-windows en parties communes ou parties privatives de cette copropriété par une expertise judiciaire, pour finaliser le vote sur les travaux de ravalement ; ces événements nouveaux constituent une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 22 mai 2023, et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 09 septembre 2024 pour conclusions récapitulatives des parties et notamment sur l'opportunité d'une expertise judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d'appel,

PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 22 mai 2023,

ORDONNE la réouverture des débats,

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 9 septembre 2024 à 10h10 pour :

- Conclusions récapitulatives des parties - Conclusions relatives à la nomination d'un expert judiciaire

REJETTE toute autre demande,

Faite et rendue à Paris le 19 Mars 2024.

La Greffière La Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 19 mars 2024, sous le numéro 21/00613.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.