Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 12 mars 2024
- Numéro de rôle
- 24/00072
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 629 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 MARS 2024
N° RG 24/00072 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYBU Code NAC : 58D AFFAIRE : Société ALLIANZ IARD C/ Société RFK TELECOM
DEMANDERESSE
Société ALLIANZ IARD, Société Anonyme au capital social de 991.967.200,00 € enregistrée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. représentée par Me Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
DEFENDERESSE
Société RFK TELECOM, Société par Actions Simplifiées au capital social de 1.000€, enregistrée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 825 405 442 dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non comparante
Débats tenus à l'audience du : 06 Février 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 décembre 2023, la société ALLIANZ IARD a assigné la société RFK TELECOM en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir condamner à titre provisionnel la société RFK TELECOM à lui payer la somme de 91 045,73 euros, et la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle expose que la société RFK TELECOM a souscrit le 9 décembre 2020 auprès d'elle un contrat d'assurance pour 29 véhicules dit de tourismes, utilitaires, et légers, et qu'à compter du mois de décembre 2021, elle a cessé de régler régulièrement les échéances dues au titre de ce contrat, et ce malgré les divers courriers de mise en demeure.
La défenderesse n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En l'espèce, il est justifié du contrat conclu entre la société d'assurance ALLIANZ IARD et la société RFK TELECOM, concernant 29 véhicules de cette dernière.
Le montant des cotisations impayées des mois de décembre 2021, octobre, novembre et décembre 2022, et pour la période de janvier à septembre 2023 s'élève à la somme de 91 045,73 euros.
Il convient en conséquence de condamner la société RFK TELECOM à payer à la société ALLIANZ la somme provisionnelle de 91 045,73 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Condamnons la société RFK TELECOM à payer à la société ALLIANZ la somme provisionnelle de 91 045,73 euros,
Condamnons la société RFK TELECOM à payer à la société ALLIANZ la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société RFK TELECOM aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2024, sous le numéro 24/00072.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.