Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Envoi en médiation

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
8 mars 2024
Numéro de rôle
21/09532
Formation
Chambre 5/Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 090 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 2 AFFAIRE N° RG : N° RG 21/09532 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VTVD Ordonnance du juge de la mise en état du 08 Mars 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 08 MARS 2024

Chambre 5/Section 2

Affaire : N° RG 21/09532 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VTVD N° de Minute : 24/00462

DEMANDEUR

Association [Localité 5] IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

DEFENDEUR

Association OGEC [7] AUX DROITS DE L’OGEC [8] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Gérald LAGIER de la SELARL ARIES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A310

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, Greffier.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER,juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’exploit introductif d’instance délivré le 27 septembre 2021, à la requête de l’Association [Localité 5] Immobilier, à l’OGEC [7], aux termes duquel il est demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 1134 et 1154 du code civil, notamment d’ordonner l’expulsion de l’OGEC des locaux occupés sis [Adresse 3], à [Localité 5] (93) et de le condamner à indemniser l’Association [Localité 5] Immobilier ;

Vu les constitutions d’avocats et les conclusions régularisées ;

Vu la demande du juge de la mise en état aux fins de connaître l’avis des parties sur l’opportunité d’une mesure de médiation judiciaire dans l’affaire les concernant,

Vu les accords recueillis par le juge de la mise en état.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.

En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel. Il convient, en conséquence, de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.

Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation, dont il contrôlera le bon déroulement et à laquelle il pourra mettre fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.

Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais. À l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.

En cas d'accord, les parties pourront se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire.

Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, soit elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur, soit le juge de la mise en état reprend le cours de la procédure.

La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1.500 euros hors taxes, soit 1.800 euros toutes taxes comprises, qui devra être versée par les parties à concurrence de 900 euros pour l’Association [Localité 5] Immobilier, et 900 euros pour l’Association OGEC [7], directement entre les mains du médiateur, avant le 15 avril 2024 à peine de caducité de sa désignation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe de la juridiction, rendue contradictoirement et insusceptible de recours,

Ordonne une mesure de médiation

Désigne Mediation Barreau 93 [Adresse 2] [Localité 4] [Courriel 6]

pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable ;

Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais,

Dit que les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,

Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur,

Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,

Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l'une ou l'autre des parties,

Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l'homologation de cet accord par voie judiciaire,

Fixe à la somme de 1500 Euros (ht), soit la somme de 1.800 Euros (ttc) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur - somme qui devra être versée directement entre les mains du Médiateur par les parties, à concurrence de 900 euros pour l’Association [Localité 5] Immobilier, et 900 euros pour l’Association OGEC [7], avant le 15 avril 2024,

Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet,

DIT que l’affaire sera rappelée à l'audience de mise en état de la chambre 5 section 2, le 17 mai 2024 à 10 heures pour suivi des opérations de médiation, et notamment pour vérification du versement de la provision et communication de la date de la première réunion de médiation,

Fait au Palais de Justice, le 08 mars 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Madame AIT Madame CARLIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Envoi en médiation. La juridiction a statué le 8 mars 2024, sous le numéro 21/09532.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/09532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.