Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 12 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/02005
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 639 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE : N° RG 23/02005 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLK5 NAC : 10A
JUGEMENT CIVIL DU 12 Mars 2024
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR
Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente Assesseur: Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente Assesseur: Madame Sophie PARAT, Vice-Présidente Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,
DEMANDERESSE
Mme [O] [E] née le 20 Décembre 1983 à [Localité 3] - MADAGASCAR [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée le :12.03.2024 Expédition délivrée le : à Me Xavier BELLIARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 7 juin 2023, Madame [O] [E] se disant née le 20 décembre 1983 à [Localité 3] (Madagascar) a assigné le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion devant le tribunal de céans aux fins de voir dire et juger qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle.
Dans ses conclusions n° 1 du 4 septembre 2023 , le Ministère Public a demandé au tribunal, à titre principal de déclarer l’assignation caduque, à titre subsidiaire de débouter Madame [E] de ses demandes, de constater son extranéité et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Il fait valoir que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées. Au surplus , il fait valoir que l’assignation mentionne que la demanderesse est née le 20 décembre 1983 alors qu’elle produit un acte de naissance indiquant qu’elle est née le 3 décembre 1983 . Sur le fond , il fait valoir que les actes fournis par la demanderesse ne sont que des photocopies ne permettant pas de justifier d’un état civil fiable et probant à son égard, que l’état civil présumé de la demanderesse diffère selon les différents actes; que de même, l’état civil du présumé grand-père diffère selon les différents actes produits et qu’en tout état de cause, la preuve de la nationalité française du grand-père présumé de la demanderesse n’est pas rapportée.
Vu l'ordonnance de clôture du 5 février 2024 , fixant la date des dépôts au 13 Février 2024 et le délibéré au 12 mars 2024, après examen par Brigitte LAGIERE, statuant en juge rapporteur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
-Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la demanderesse produit uniquement un accusé de réception d’un courrier adressé par son avocat à Monsieur le Garde des Sceaux.
Or, aucun élément ne permet de déterminer que le courrier adressé par l’avocat est bien relatif au dossier de Madame [E] .
En tout état de cause, cet accusé de réception d’une lettre électronique permet au mieux de justifier du dépôt des pièces. Le récépissé délivré par le ministère de la justice exigé pour la régularité de la procédure n’est pas produit.
La condition de l’article 1043 du code de procédure civile n’ayant pas été respectée, l’assignation est déclarée caduque.
Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la procédure est irrégulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile ;
DECLARE l’assignation caduque;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [E] .
AINSI JUGE ET PRONONCE le 12 mars 2024 et nous avons signé avec Madame le GREFFIER.
Le Greffier,La Présidente, Isabelle SOUDRON Brigitte LAGIERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 12 mars 2024, sous le numéro 23/02005.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.