Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
22 février 2024
Numéro de rôle
19/04334
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 054 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/00009 du 22 Février 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04334 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WPVG

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [Z] [X] née le 01 Janvier 1956 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 7] - [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : [V] [E],

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [X] a perçu une pension d’invalidité du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2018, ainsi qu’une allocation supplémentaire d’Invalidité (ci – après ASI) du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018.

Par courrier du 2 avril 2019, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci – après la CPAM des Bouches-du-Rhône) lui a notifié un indu d’un montant de 8 534,79 euros correspondant à un indu de pension d’invalidité et de l’ASI de janvier à décembre 2018.

Madame [Z] [X] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône par courrier du 10 avril 2019 afin de contester cet indu.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2019, Madame [Z] [X] a saisi le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône relative à l’indu de 8 537,79 euros envoyé par la CPAM des Bouches-du- Rhône le 2 avril 2019.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 9 novembre 2023.

Madame [Z] [X], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite du Tribunal une remise de dette eu égard à son impécuniosité et à titre subsidiaire de condamner la CPAM des Bouches-du- Rhône à lui verser la somme de 8 534,79 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle expose au soutien de son recours être née durant l’année 1956 sans qu’elle connaisse le mois exact de sorte qu’elle a inscrit sur ses documents administratifs la date du 31 décembre 1956, sauf lors de l’établissement de sa carte d’identité où elle a mentionné comme date de naissance le 1er janvier 1956.

La CPAM des Bouches-du- Rhône, par l'intermédiaire d'un inspecteur juridique, demande au tribunal de : -confirmer le bien-fondé de l’indu de 8 534,79 euros et condamner Madame [Z] [X] à lui payer la somme de 8 472,76 euros correspondant au solde de cet indu ; -Débouter Madame [Z] [X] de son recours et de toutes ses demandes y compris les dommages et intérêts et la condamner aux dépens ;

Elle informe l’assurée qu’elle peut formuler une demande de remise de dette ou un échelonnement de sa dette auprès de ses services.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISON

Sur le bien-fondé de l’indu

L’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale dispose que « La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. ».

En l’espèce, Madame [Z] [X] ne conteste pas le bien-fondé de l’indu. En outre, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Z] [X] est née le 1er janvier 1956 (carte d’identité) et qu’elle perçoit une pension de vieillesse depuis le 1er janvier 2018. Dès lors, à compter du 1er janvier 2018 la pension de retraite a remplacé la pension d’invalidité et l’ASI.

L’article 1376 ancien du Code civil, applicable à l'espèce, dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Le montant actualisé de la dette s’élève à la somme de 8 472,76 euros.

Il y a lieu par conséquent de condamner Madame [Z] [X] au paiement de cette somme en remboursement de l'indu.

Sur la demande de remise de dette

Selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, seul le directeur d’une caisse de Sécurité Sociale est compétent pour accorder une remise de dette gracieuse ou des délais de paiement à un assuré ou à un bénéficiaire, à l’exclusion des juridictions en charge du contentieux de la Sécurité Sociale. En conséquence, le Tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la demande de remise de dette formulée par Madame [Z] [X].

Le Tribunal invite Madame [Z] [X] à formuler une demande de remise de dette ou d’échelonnement de dette auprès du Directeur de la CPAM des Bouches-du- Rhône.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’indu réclamé par la CPAM des Bouches-du- Rhône étant justifié et Madame [Z] [X] ne rapportant la preuve d’aucun préjudice, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens

Madame [Z] [X] qui succombe supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame [Z] [X] de son recours ;

Condamne Madame [Z] [X] à rembourser à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme actualisée de 8472,76 euros (Huit mille quatre cent soixante-douze euros et soixante-seize centimes), correspondant au trop perçu de pension d’invalidité et d’allocation supplémentaire d’invalidité de janvier à décembre 2018 ;

Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de remise de dette formulée par Madame [Z] [X] ;

Invite Madame [Z] [X] à formuler une demande de remise de dette ou d’échelonnement de dette auprès du Directeur de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Déboute Madame [Z] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne Madame [Z] [X] aux dépens de l'instance ;

Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 février 2024, sous le numéro 19/04334.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.