Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
7 février 2024
Numéro de rôle
23/03717
Formation
3ème Ch.section D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
761 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet D

3ème Chambre Civile

Le 07 Février 2024

N° RG 23/03717 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJH5

Epoux [U]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [S] [E] [T] [M] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12], domiciliée : chez Mme [K] [R], [Adresse 7] représentée par Me Sandrine ALEXANDRE-LE YONDRE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000658 du 07/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [G] [U] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (NIGERIA), détenu : Maison d’arrêt de [Adresse 13] représenté par Me Hugo LEVY, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 07 Février 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [I], [G] [U], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (NIGERIA),

et de

Madame [S], [E], [T] [M], née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 11] (35)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 8] (35), sans contrat de mariage préalable

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 10];

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er septembre 2021 ;

Rappelle que le Juge aux Affaires Familiales est incompétent pour ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial et pour statuer sur des éléments relevant de la phase de liquidation (vente par adjudication d'un véhicule) ;

Rejette en conséquence les demandes présentées à ce titre ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants

Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées

Dit que l'autorité parentale sera exclusivement exercée par Madame [S] [M] ;

Rappelle que nonobstant cet exercice exclusif de l'autorité parentale par un parent, l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de chacun des enfants et doit, dans la mesure du possible, être informé en temps utiles des choix importants relatifs à la vie de chacun de ceux-ci, qu'il s'agisse de sa santé, sa résidence, sa scolarité, son orientation professionnelle ou son travail ;

Fixe la résidence principale des enfants au domicile de Madame [S] [M] ;

Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l'article 373-2 du code civil ;

Rappelle qu'a fortiori et en application de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, qu'à défaut il encourt une peine de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ;

Réserve les droits de visite et d'hébegrement de Monsieur [I] [U] ;

Constate l'état d'impécuniosité de Monsieur [I] [U] et le dispense de toute contribution à l'entretien et éducation de l'enfant jusqu'à retour à meilleure fortune ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 7 février 2024, sous le numéro 23/03717.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03717. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.