Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 19 décembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/07442
- Formation
- 3ème Ch.section D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 959 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 19 Décembre 2023
N° RG 23/07442 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRYP
Epoux [F]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [N] [F] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9], domicilié : chez Mme [X] [F], [Adresse 7] représenté par Me Morgane GODREUL, avocat au barreau de RENNES
Madame [L] [E] [I] épouse [F] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Chloé RUGRAFF, avocat au barreau de RENNES, substituant Me Solenn LEMOINE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Laurence ROUSSIN, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats et de Floriane CHOTEAU lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 5 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 19 Décembre 2023 date indiquée à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l'acte sous signature privée signé par Madame [L] [R] et Monsieur [U] [F] le 14 septembre 2023 et contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Monsieur [U], [N] [F], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9],
et de
Madame [L], [E] [R], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 8], sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 11] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 8 octobre 2022 ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées
Rappelle que l'autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant. Fixe la résidence principale de l'enfant au domicile de la Madame [L] [R] ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l'article 373-2 du code civil ;
Rappelle qu'a fortiori et en application de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, qu'à défaut il encourt une peine de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ;
Dit, qu'à défaut de meilleur accord, Monsieur [U] [F] exercera son droit de visite et d'hébergement pendant la moitié des vacances scolaires d'été, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires
Dit que Monsieur [U] [F] assurera la prise en charge de l'intégralité du coût du trajet afférent à l'exercice de son droit d'accueil, étant toutefois précisé que la mère assurera le trajet de l'enfant entre son domicile et l'aéroport ;
Dit que Monsieur [U] [F] prendra à sa charge l'intégralité des frais de restauration scolaire de [D] ;
Constate que Monsieur [U] [F] verse mensuellement à sa fille la somme de 15 € ;
Dit que les frais de scolarité en école privée ou supérieure, les frais médicaux non remboursés, les frais relatifs aux activités extra scolaires, voyages et sorties scolaires et le permis de conduire seront pris en charge à hauteur de 1/3 par le père et 2/3 par la mère, sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 19 décembre 2023, sous le numéro 23/07442.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.