Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 mars 2024
Numéro de rôle
22/09986
Formation
5ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 187 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires Me Sorin MARGULIS Me Philippe RAVAYROL + LAR aux parties délivrées le :

■

5ème chambre 2ème section

N° RG 22/09986 N° Portalis 352J-W-B7G-CXWIX

Assignation du : 22 Août 2022

N° MINUTE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 Mars 2024 DEMANDERESSE

Monsieur [J] [M] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Me Sorin MARGULIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1850

DEFENDERESSE

La Société LEOCARE, SASU au capital social de 1.025.000,00€, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro Paris B 831 053 863, ayant pour siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

La société L’EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, SA au capital de 26.469.320 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572 084 697, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentee par son Président du Conseil d'administration. (Intervenante volontaire)

représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0155

Décision du 07 mars 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/09986 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXWIX

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Christine BOILLOT, Vice-Présidente, assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEBATS

A l’audience du 01 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Mars 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

****************

Contestant le refus de garantie qui lui a été opposé à la suite du vol de véhicule survenu le 25 juin 2021, par exploit du 22 août 2022, Monsieur [M] a attrait la société LEOCARE, courtier d’assurance, devant le tribunal judiciaire de Paris. Il entend être indemnisé des conséquences du vol du véhicule qu’il venait d’acquérir le 12 mai 2021, BMW de type X1, assuré par l’intermédiaire de ce courtier, auprès de la compagnie L'EQUITE. Vol, pour lequel il a déposé plainte le 26 juin 2021, après la déclaration de sinistre enregistrée le 29 juin 2021, auprès de la société LEOCARE, courtier, un refus de garantie ayant été opposé par l’assureur, en raison de fausses déclarations, compte tenu de diverses incohérences constatées.

La compagnie L'EQUITE, assureur, est intervenue volontairement à l’instance.

Par conclusions d’incident, le 27 juin 2023, la société LEOCARE et la compagnie L'EQUITE ont soulevé l’incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, tribunal du domicile de l’assuré, au visa des articles R. 114-1 du code des assurances et 75 et 76 du code de procédure civile, sollicitant la condamnation du demandeur à l’instance à lui verser 3.000€ de frais irrépétibles, outre les dépens. Elles demandent de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie L'EQUITE.

Par conclusions d’incident en réponse, transmises par RPVA le 28 novembre 2023, Monsieur [M] ne conteste pas cette incompétence au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, au regard du texte susvisé, auquel la présente instance sera renvoyée, et demande de rejeter les demandes de frais irrépétibles, et de réserver les dépens.

Pour un plus ample exposé des dire moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont été entendues à l'audience du juge de la mise en état du 1er février 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L’article 789 dudit code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

Le juge de la mise en état a donc compétence pour statuer sur toutes les exceptions de procédure, c’est-à-dire, entre autres, sur les exceptions d’incompétence.

En vertu des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

L’article R. 114-1 du code des assurances dispose que dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.

Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.

En l’espèce, l’incompétence soulevée est fondée au terme de la disposition impérative, visée à juste titre par la défendeur, et n’est pas contestée. Ainsi, il convient d’y faire droit en application de R. 114-1 du code des assurances, au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, tribunal du domicile de l’assuré, comme ce dernier l’admet lui-même, puisque sont en cause les rapports entre assureur et assuré, et qu’il s’agit d’une instance relative à la fixation, et au règlement des indemnités dues.

Il n’est pas contesté que la société LECOARE est un simple courtier qui n’a pas à répondre des garanties d’assurance qui sont en cause, et qui n’est qu’un simple intermédiaire, le contrat d’assurance ayant été souscrit auprès de la compagnie L'EQUITE.

Compte tenu de l’objet du litige, il y a donc lieu de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie L'EQUITE

L’incident ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés. Il n'y a lieu à allouer d'indemnités au titre des frais irrépétibles du présent incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

RECEVONS l’intervention volontaire de la compagnie L'EQUITE ;

DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent s’agissant de la présente instance RG 22-09986 introduite par assignation du 22 août 2022;

ORDONNONS le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny dans le litige opposant Monsieur [M] aux sociétés L'EQUITE et LEOCARE, quant au contrat d’assurance qui les lie, et aux garanties assurance automobile qu’il prévoit (RG 22-09986);

DISONS qu’à défaut d’appel, le dossier lui sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

DISONS n'y avoir lieu à allouer d'indemnités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RESERVONS les dépens.

Faite et rendue à Paris le 07 Mars 2024

La GreffièreLa Juge de la mise en état

Catherine BOURGEOISChristine BOILLOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 7 mars 2024, sous le numéro 22/09986.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.