Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 mars 2024
Numéro de rôle
23/02245
Formation
6ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
837 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 23/02245 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBT3

N° MINUTE :

Assignation du : 14 Février 2023

ORDONNANCE de RETRACTATION rendue le 08 Mars 2024

DEMANDERESSES

Société MAIDENBERG ARCHITECTURE [Adresse 3] [Localité 4]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 1] [Localité 6]

représentés par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244

DEFENDERESSE

S.A. GENERALI IARD [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame GRENARD, Vice-présidente

assistée de Madame Audrey BABA, Greffier

DEBATS

Conformément à l’article 463 du Code de procédure civile, la décision est rendue sans audience préalable après avoir recueilli les observations des parties par message RPVA du 23février 2024 . Avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Mars 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par requête du 22 février 2024 la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société AVENIR CONSTRUCTION, représentée par son conseil, sollicite de voir : -rétracter de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2023 dans le dossier RG 23/2245 la condamnation de la société GENERALI Iard aux dépens de l’incident et à la condamnation des frais irrépétibles; - réserver les dépens de l’incident - mettre les dépens liés à la présente requête à la charge du Trésor Public

Par message notifié par voie électronique du 23 février 2024, les parties se sont vues impartir un délai pour former toutes observations sur cette demande avant le 7 mars 2024 et ont été informées qu'une décision sera rendue le 8 mars 2024 sans audience préalable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En vertu de l’article 464 du Code de procédure civile, les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

En l'espèce, il ressort de l’ordonnance du 24 novembre 2023, que le juge de la mise en état a condamné la société GENERALI Iard à payer à la société Maidenberg Architecture et son assureur la MAF une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles alors qu’aucune demande au titre des frais irrépétibles n’avait été formée par ces parties. Dès lors il y a lieu de rétracter de cette ordonnance la condamnation ainsi prononcée ultra petita. En revanche dans la mesure où aux termes de l’article 695 du Code de procédure civile, les dépens ne sont pas soumis à une demande préalable des parties et doivent être supportés sauf décision contraire par la partie succombante, ce qui est le cas en l’espèce de la société GENERALI Iard, qui a succombé à son incident, où enfin le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens en application de l’article 790 du Code de procédure civile, il y a lieu de rejeter la demande de rétractation relative aux dépens de l’incident.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort,

ORDONNONS la rétractation de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2023, dans le dossier RG 23/2245, de la condamnation prononcée à l’encontre de la société GENERALI Iard en qualité d’assureur de la société AVENIR CONSTRUCTION à hauteur de 700 euros au titre des frais irrépétibles;

SUPPRIMONS dès lors de l’ordonnance susvisée toute mention relative à cette condamnation;

REJETONS la demande de rétractation concernant la condamnation de la société GENERALI Iard aux dépens de l’incident;

DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 24 novembre 2023 et qu’elle sera notifiée comme cette ordonnance;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Faite et rendue à Paris le 08 mars 2024

Le GreffierLe Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 mars 2024, sous le numéro 23/02245.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.