Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 février 2024
Numéro de rôle
23/07268
Formation
PCP JCP ACR fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
961 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M [K] [C] Mme [Y] [O] ép [C]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe CORNET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/07268 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YKO

N° MINUTE : 7

JUGEMENT rendu le 26 février 2024

DEMANDERESSE S.A. SADA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :

DÉFENDEURS Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Madame [Y] [O] épouse [C], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 décembre 2023

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 février 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 26 février 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07268 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YKO

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 14 avril 2017, Madame [I] [U] a donné à bail à Madame [O] [Y] épouse [C] et Monsieur [K] [C] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 2].

Un contrat d'assurance « garantie loyers impayés baux d'habitation » était souscrit pour le compte du bailleur auprès de SADA assurance, qui comprend les loyers et les détériorations immobilières.

Un état des lieux de sortie est signé le 3 mai 2023.

Par acte d'huissier en date du 5 septembre 2023, la société SADA a fait assigner Madame [O] [Y] épouse [C] et Monsieur [K] [C] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 11 244, 38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023, outre à la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

A l'audience du 8 décembre 2023, la société SADA, représentée par son conseil, s'en est remis oralement aux termes de son assignation. Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut des dispositions des articles 1346 et suivants du code civil.

Madame [O] [Y] épouse [C] et Monsieur [K] [C] sont absents. Ils ont été assignés à leur dernière adresse connue donnée lors de l'état des lieux de sortie.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux locations meublées par renvoi de l'article 25-3, dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.

En application des dispositions de l'article 7, le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie lorsqu'ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c'est à dire l'usure et l'obsolescence dues au simple écoulement du temps, s'apprécie notamment par la prise en compte de la durée d'occupation du logement.

Les états des lieux sont présentés. Aucun dégât des eaux n'est mentionné dans l'état des lieux de sortie même si le mauvais état des plafonds dans certaines pièces est relevé. Par ailleurs, aucun document relatif à la mise en cause de l'assurance, de la date ou de la cause d'un dégât des eaux n'est produit. La société SADA a remboursé la somme de 11063, 14 euros, le dégât des eaux n'étant pas garanti dans les garanties signées par les parties. Les frais d'huissiers seront également exclus des sommes dues.

Il ressort du décompte locatif que la somme est en réalité constituée des derniers mois de loyer, taxes d'ordures ménagères, déduction faite du dépôt de garantie.

Les défendeurs seront ainsi condamnés à rembourser la somme de 11063, 14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023.

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SADA les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE solidairement Madame [O] [Y] épouse [C] et Monsieur [K] [C] à payer à la société SADA la somme de de 11063, 14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023. ;

CONDAMNE in solidum Madame [O] [Y] épouse [C] et Monsieur [K] [C] à verser à la société SADA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [O] [Y] épouse [C] et Monsieur [K] [C] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 février 2024, sous le numéro 23/07268.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.