Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
7 mars 2024
Numéro de rôle
23/07222
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
791 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/07222 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7H6 PREMIERE CHAMBRE CIVILE

REOUVERTURE DES DEBATS

72A

N° RG 23/07222 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7H6

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE RESIDENCE BURCK FOUGERE

C/

[W] [T]

Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 18 Janvier 2024,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE RESIDENCE BURCK FOUGERE pris en la personne de son Syndic la SARL AQUITAINE OCEAN sise 3avenue Abadie BP 87- 33015 BORDEAUX CEDEX 2 à 16 Allée des Fougères 20 à 26 avenue Robert Schumann 33700 MERIGNAC

représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

Madame [W] [T] BP 1786 BRAZZAVILLE CONGO

défaillant

N° RG 23/07222 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7H6

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 28 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence BURCK FOUGERES située 20 à 26 avenue Robert Schumann 2 à 16 allée des fougères à MERIGNAC (33700), représenté par son syndic en exercice la SARL AQUITAINE OCEAN, a fait assigner Mme [W] [T], propriétaire du lot n°1462, et des 985/100000èmes des parties communes, pour obtenir, sur le fondement des articles 10, 10-1 loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de l’article 1343-2 du code civil, sa condamnation à lui payer : -la somme principale de 16.577,40 euros correspondant à l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 24 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure délivrée le 9 septembre 2021 -la somme de 20 euros au titre des frais de mise en demeure exposés par le syndic en exécution du contrat de syndic et conformément à l'article 10-1 de la loi de 1965 -la somme de 300 euros au titre des frais de constitution de dossier exposés par le syndic conformément à l'article 9-1 du contrat de syndic Le paiement de ces sommes devant être soumis aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil -la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts -la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande en outre le bénéfice de l'exécution provisoire et la condamnation de Mme [T] aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue en date du 12 décembre 2023.

Mme [W] [T], qui réside à Brazzaville, au CONGO, a été assignée conformément aux dispositions des articles 684 et suivants du code de procédure civile, ainsi que suivant les accords de coopération conclus entre la République Française et la République populaire du Congo.

D'une part, l'huissier de justice lui a adressé par LRAR le 28 juin 2023 la copie de l'assignation et des pièces jointes, Mme [W] [T] ayant signé le 14 septembre 2023 l'accusé de réception. D'autre part, l'huissier de justice a adressé l'acte le 28 juin 2023 au ministère de la justice, des droits humains et de la promotion des autochtones du Congo qui en a accusé réception le 2 août 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'article 444 du code de procédure civile dispose :

« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.  En cas de changement survenue dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »

En l’espèce, le retour des diligences effectuées au CONGO n’est pas versé au dossier, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si l’assignation a été remise à Mme [W] [T] par les autorités congolaises , en l’absence de justificatif de l’accomplissement de la notification ou des démarches effectuées auprès des autorités congolaises pour l’obtenir.

Dès lors, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, et d’inviter le demandeur à communiquer ces éléments.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la réouverture des débats, le sort des dépens et des frais irrépétibles sera réservé, dans l’attente de la décision à intervenir.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

-ORDONNE la réouverture des débats

-INVITE le demandeur à produire l’attestation de remise de l’assignation à la défenderesse ou à justifier des diligences accomplies en vue de sa notification ou auprès des autorités congolaises pour l’obtenir,

-RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 30 mai 2024,

-ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2023,

-RESERVE les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 7 mars 2024, sous le numéro 23/07222.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.