Autres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Envoi en médiation

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 février 2024
Numéro de rôle
22/12519
Formation
8ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
771 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

8ème chambre 2ème section

N° RG 22/12519 N° Portalis 352J-W-B7G-CYB55

N° MINUTE :

Assignation du : 13 Octobre 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 27 Février 2024

DEMANDERESSE

Association MOT DE PASSE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 10]

représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J076

DEFENDEURS

Société AREAS ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux et ès-qualités d’assureur de la copropriété du [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 12]

représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #D1172

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet ATRIUM GESTION, SAS [Adresse 6] [Localité 12]

représenté par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1525

Société AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux et en sa qualité d’assureur de Madame [V] et de Madame [Y] [Adresse 4] [Localité 13]

représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0549

Madame X [V] [Adresse 7] [Localité 9]

défaillante

Madame X [Y] [Adresse 2] [Localité 10]

défaillante

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente

assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire

Vu l’assignation délivrée le 22 août 2023 par Monsieur [B] [I] et Madame [D] [S] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Il convient, vu l’accord des parties, d'ordonner une mesure médiation entre elles et de désigner [O] [L] comme médiateur.

Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.

Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.

En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Lucie AUVERGNON, juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire:

Ordonnons une mesure de médiation ;

Désignons en qualité de médiateur :

[O] [L] [Adresse 3] [Localité 11] [XXXXXXXX01] [Courriel 14]

Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.800 euros, qui sera versée à concurrence de 600 euros par Monsieur [B] [I] et Madame [D] [S] et de 600 euros par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11] directement entre les mains du médiateur contre récépissé avant le 5 mai 2024 ;

Disons que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;

Fixons la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;

Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;

Disons qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord

Rappelons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;

Renvoyons l’affaire à l'audience de mise en état du 24 septembre 2024 à 10h pour faire le point sur la procédure.

Faite et rendue à Paris le 27 Février 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Envoi en médiation. La juridiction a statué le 27 février 2024, sous le numéro 22/12519.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/12519. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.