Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
20 septembre 2023
Numéro de rôle
19/00318
Formation
Chambre sociale TASS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 096 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°

-----------------------

20 Septembre 2023

-----------------------

N° RG 19/00318 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B5MS

-----------------------

URSSAF DE LA CORSE

C/

S.A.R.L. [7]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

21 octobre 2019

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA

18/00368

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANTE :

URSSAF DE LA CORSE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Mme [N] [D] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

SARL [7] représentée par son gérant en exercice

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandie LOTTIN, avocat au barreau d'AJACCIO substituée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 juin et a fait l'objet d'une prorogation au 20 septembre 2023

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CHENG, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

A la suite d'un contrôle comptable d'assiette, sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'URSSAF de Corse a adressé à la SARL [7], concernant son établissement de [Localité 6] (compte n° 2000000100041278018 une lettre d'observations datée du 12 octobre 2016, puis après vérification de la sous-traitance, d'une seconde datée du 22 novembre 2017.

Parallèlement, à cette même date, une autre lettre d'observations a été envoyée concernant son établissement de [Localité 4] (compte n°200000010004984533).

Après un échange de courriers, l'organisme social a notifié à la SARL [7] le 5 juillet 2018, pour le compte n° 2000000100041278018 une mise en demeure de lui payer la somme totale de 44 035 € soit 39 672 € de cotisations principales et 4 363 € de majorations de retard.

La SARL [7] a contesté cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable.

En l'absence de réponse, la société a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia le 16 octobre 2018.

La commission de recours amiable ayant rejeté son recours et ayant validé la mise en demeure pour son entier montant par une décision du 3 octobre 2018, la société l'a contestée en saisissant à nouveau le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia le 28 décembre 2018.

Lequel par jugement rendu contradictoirement le 21 octobre 2019 RG n°18/368 (n° minute 19/550), a :

- ordonné la jonction des deux recours dont il a été successivement saisi

- annulé le redressement,

- annulé la mise en demeure du 6 juillet 2018 portant sur la somme de 44 035 €,

- annulé la décision de la commission de recours amiable du 3 octobre 2018,

- condamné l'URSSAF à payer à la SARL [7] la somme de 1 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF aux dépens.

Par déclaration effectuée au greffe de la cour le 18 novembre 2019, l'URSSAF de la Corse a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par message électronique le 18 septembre 2020 et soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'URSSAF sollicite :

- d'être reçue en son appel,

- l'infirmation du jugement,

et statuant à nouveau,

* sur la forme,

- qu'il soit dit et jugé que les opérations de contrôle qu'elle a diligentées sont régulières,

- qu'il soit dit et jugé qu'est régulière la mise en demeure du 5 juillet 2018,

- la validation du redressement opéré et de la mise en demeure du 5 juillet 2018,

- la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 3 octobre 2018,

* sur le fond,

- le constat que la SARL [7] a manqué à son devoir de vigilance et le constat du bien-fondé du redressement opéré le 22 novembre 2017,

- la validation du redressement et de la mise en demeure subséquente du 5 juillet 2018 pour un montant de 44'045 €,

- la confirmation en toutes ses dispositions de la décision de la commission de recours amiable,

* en tout état de cause,

- la condamnation de la SARL [7] à régler la somme de 34 621 €, '''

- la condamnation de la SARL [7] à verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022, réitérées et soutenues à l'audience de plaidoirie et auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet des moyens et prétentions, la SARL [7] sollicite :

- la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ,

- la condamnation de l'URSSAF de la Corse à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Interjeté dans les formes et délai de la loi, l'appel formé par l'URSSAF de Corse sera déclaré recevable.

Sur la validité des opérations de contrôle :

En cause d'appel, la SARL [7] reprend l'argumentation que n'ont pas retenue les premiers juges à savoir que les opérations de contrôle sont nulles dans la mesure où l'avis de contrôle qui lui a été adressé par l'administration le 14 octobre 2016 ne respecte pas les prescriptions réglementaires en ne faisant pas état de la charte du cotisant contrôlé et en omettant d'indiquer le droit d'être assisté d'un conseil.

L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit notamment que :

I - Tout contrôle effectué en application de l'article L 243-7 est précédé, au-moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis de contrôle.

Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L 8221-1 du code du travail...

II - La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux alinéas précédents.

La mention de l'existence d'un document intitulé 'Charte du cotisant contrôlé' présentant pour le cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, ne sera obligatoire qu'à compter du 1er janvier 2017 .

De façon pertinente, l'URSSAF expose que ce texte a été respecté dans la mesure où le contrôle a débuté par un contrôle comptable d'assiette au siège de l'entreprise précédé par l'envoi d'un avis de passage respectant les dispositions de l'article R 243-59 précitées, qu'à cette occasion l'inspectrice constatant que l'entreprise faisait régulièrement appel, en sous-traitance, aux services d'une société portugaise, lui a demandé ainsi qu'à cette dernière, dans un document en date du 14 octobre 2016 intitulé Avis de contrôle - Article L 8221-1 et suivants du code du travail -Lutte contre le travail illégal de lui fournir certains justificatifs. Le contrôle litigieux est la suite logique du contrôle comptable d'assiette régulièrement annoncé et n'en est pas distinct. À supposer le contraire, s'agissant de vérifier l'existence éventuelle de travail dissimulé, l'article R 243-59 n'avait pas lieu à s'appliquer en quoi que ce soit.

Ce moyen sera donc à nouveau rejeté.

Sur la validité de la mise en demeure :

L'URSSAF conteste le jugement déféré en ce qu'il a annulé le redressement et la mise en demeure au motif que cette dernière fait suite à la réponse faite le 27 mars 2018 par l'agent de contrôle aux observations de l'employeur, réponse unique, trop globale et insuffisamment détaillée pour permettre à celui-ci, objet de deux procédures simultanées, de distinguer clairement les montants retenus dans chaque.

La cour relève que l'agent de contrôle a adressé à la SARL [7] en date du 22 novembre 2017 simultanément deux lettres d'observations concernant la période du 01/01/2014 au 31/12//2015. La première au titre du compte n° 2000000100041278018, prévoit, une régularisation d'un montant total de 39'672 € au titre, pour l'année 2015, de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires dite Fillon (soit 35 703 €) et de la réduction forfaitaire patronale des heures supplémentaires dite TEPA (soit 3 969 €). La seconde au titre du compte n° 200000010004984533 prévoit une régularisation d'un montant total de 30 229 € au titre, d'une part, pour l'année 2014, de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires dite Fillon (soit 25 920 €) et de la réduction forfaitaire patronale des heures supplémentaires dite TEPA (soit 3 585 €), d'autre part, pour l'année 2015, de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires dite Fillon (soit 586 €) et de la réduction forfaitaire patronale des heures supplémentaires dite TEPA (soit 138 €).

En réplique, la société contrôlée a procédé par l'intermédiaire de son conseil à l'envoi simultané de deux courriers datés du 19 décembre 2007 répondant chacun distinctement aux deux lettres d'observations sous leurs références respectives mais en termes quasi identiques au point même, du fait sans doute d'un malheureux copier coller, de faire référence en page 2, les deux fois à un redressement de 30 229 € là où il aurait fallu indiquer dans l'une celui de 39'672 €.

L'agent de contrôle, à son tour, par un seul courrier daté du 27 mars 2018 portant référence au seul compte n°200000010004984533, a répondu à l'ensemble de ces observations, maintenant sa position initiale et confirmant un redressement d'un montant total de 69 901 €.

En date du 5 juillet 2018, le directeur de l'URSSAF a établi une mise en demeure indiquant au titre de la nature des cotisations : RÉGIME GÉNÉRAL, visant comme motif de mise en recouvrement : CONTRÔLE. CHEFS DE REDRESSEMENT NOTIFIÉS PAR LETTRE D'OBSERVATIONS DU 28/11/2017 ARTICLE R 243-59 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE et retenant comme montants des redressements suite au dernier échange du 26/04/2018, une somme totale de 44'035 €, soit 39 672 € pour cotisations dues et 4 363 € de majorations.

Dans le cadre de la présente instance, la SARL [7] invoque la nullité de cette mise en demeure aux motifs qu'elle ne précise ni la nature ni la cause des sommes réclamées, qu'elle mentionne un dernier échange en date du 26 avril 2018 alors qu'elle doit comporter les références du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle et que la réponse à ses observations est irrégulière.

L'article R 243-59 précité dispose notamment que : Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille par motif de redressement, les montants qui le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

En application de ce texte, il est de jurisprudence constante que l'URSSAF doit répondre aux observations de l'employeur lorsqu'elles lui sont adressées dans le délai de 30 jours suivant la lettre d'observations et doit différer la mise en recouvrement tant que cette réponse n'a pas été donnée (Civ. 2éme, 12/03/2015 n° 16-15.861).

Dans la mesure où, aux deux courriers datés du 19 décembre 2007 envoyés simultanément par le conseil de la SARL [7], il n'a été répondu par l'agent chargé du contrôle que par un unique courrier se référant au seul compte n° 200000010004984533 correspondant à l'établissement de [Localité 4], il convient de considérer qu'il n'a pas été répondu aux observations de l'entreprise contrôlée relativement au redressement envisagé au titre du compte n° 2000000100041278018 correspondant à l'établissement de [Localité 6]. Dès lors, il y a lieu d'annuler la mise en demeure subséquente, la mise en recouvrement ne pouvant être mise en 'uvre.

Le jugement qui en ainsi décidé sera confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, l'URSSAF supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,

DÉCLARE recevable l'appel formé par l'URSSAF de Corse,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

DIT n'y avoir lieu, en cause d'appel, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'URSSAF de Corse aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 septembre 2023, sous le numéro 19/00318.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00318. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.