Inaptitude - Contestation d'une décision relative à l'inaptitude

Protection socialeInaptitude - Contestation d'une décision relative à l'inaptitude

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
29 février 2024
Numéro de rôle
23/02530
Formation
Ch.protection sociale 4-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
793 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88V

Ch.protection sociale 4-7

ORDONNANCE N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 FEVRIER 2024

N° RG 23/02530 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB6Z

AFFAIRE :

Société [5]

C/

CPAM SEINE SAINT DENIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Août 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° Section :

N° RG : 21/00246

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société [5]

CPAM SEINE SAINT DENIS

la SAS [3]

Me Rachel LEFEBVRE

DR [N]

le :

ORDONNANCE

aux fins de désignation d'un médecin consultant

Nous, Madame Patricia Zambeaux-Binoche, conseillère à la Ch. Protection Sociale 4-7 de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement rendu le 7 août 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;

Vu l'appel formé par la société [5] ;

Vu l'article 943 du code de procédure civile ;

Vu les observations orales des parties recueillies à l'audience du 29 février 2024 ;

L'employeur expose qu'à la suite d'une chute, M [F] [G] âgé de 34 ans, a présenté une fracture radiculaire C5 C6 et s'est vu attribuer un taux d'IPP de 15% confirmé par la CMRA dont il considère qu'il ne peut excéder 5% au vu des avis circonstanciés des docteur [W] et [K]. Elle fait valoir que l'avis de la CMRA n'est pas motivé se contentant de reprendre les motifs du médecin conseil et qu'il n'a été rapporté aucune preuve d'une incidence professionnelle. Elle demande subsidiairement la désignation d'un expert médical.

La Caisse fait valoir que le rapport du docteur [W] fait partie des pièces visées par le médecin conseil mais que ce dernier a retenu des 'séquelles d'une fracture cervicale traitée chirurgicalement consistant en une perte de la lordose cervicale avec sensation de raideur cervicale et phénomènes douloureux à l'effort. L'examen clinique neurologique est normal. Les répercussions professionnelles sont significatives.' Elle estime donc que le taux de 15% confirmé par la CMRA pour les mêmes motifs est conforme au barème et qu'une nouvelle expertise est inutile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :

Docteur [N] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

[Courriel 4]@gmail.com

avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [G] à la suite de son accident du travail survenu le 3 octobre 2017, la date de consolidation étant fixée au 20 janvier 2020 ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l'employeur, le docteur [K] l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;

Dit que la societé [5] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;

Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 septembre 2024 ;

Vu la demande formée par la société [5], dit que le rapport du consultant sera notifié par les soins du greffe au médecin mandaté à cet effet, soit le docteur [K] ;

Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;

Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 29 février 2024

et signé par Madame Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et par Madame Juliette DUPONT, greffière.

La Greffière La conseillère chargée de l'instruction de l'affaire

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 23/02530.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02530. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.