Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 29 février 2024
- Numéro de rôle
- 21/02527
- Formation
- Chambre sociale 4-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 368 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FÉVRIER 2024
N° RG 21/02527 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UWAT
AFFAIRE :
[X] [V]
C/
Société GIE [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : 18/00549
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Valérie LANES
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
APPELANTE
****************
Société GIE [Localité 3]
GRAND FRAIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le groupement d'intérêt économique (GIE) [Localité 3] Grand Frais, dont le siège social est situé [Adresse 2], dans le département du [Localité 4], est spécialisé dans le secteur d'activité du fonctionnement et de l'animation du magasin de vente au détail de tous produits alimentaires sous l'enseigne Grand Frais exclusivement.
Mme [X] [V], née le 30 octobre 1994, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 7 novembre 2016 par la société GIE [Localité 5] en qualité d'hôtesse de caisse. Son contrat a été transféré au GIE [Localité 3] Grand Frais à compter du 1er juillet 2017.
Le 26 juillet 2017, Mme [V] a subi un accident du travail et a été placée en arrêt de travail du 27 juillet 2017 au 2 janvier 2018. Elle a ensuite été arrêtée pour rechute du 8 janvier 2018 au 26 février 2018.
Le 26 janvier 2018, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude à une formation pour un poste administratif.
Par courrier du 1er février 2018, le GIE [Localité 3] Grand Frais a proposé à Mme [V] des postes de reclassement qu'elle a refusés.
Par courrier en date du 7 mars 2018, la société GIE [Localité 3] Grand Frais a convoqué Mme [V] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 29 mars 2018.
Par courrier en date du 3 avril 2018, la société GIE [Localité 3] Grand Frais a notifié à Mme [V] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 3 septembre 2018, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de voir dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner le GIE [Localité 3] Grand Frais à lui verser des sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire rendu le 17 mai 2021, la section commerce du conseil de prud'hommes de Montmorency a :
- jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [V] par le GIE [Localité 3] Grand Frais est fondé,
- condamné le GIE [Localité 3] Grand Frais en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
. 1 322,98 euros (à) titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise d'un certificat de travail conforme mentionnant comme date d'entrée le 7 novembre 2016 et comme date de sortie le 4 mai 2018, d'une attestation destinée au Pôle emploi conforme comportant ces mêmes dates d'entrée et de sortie et d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur l'intégralité des condamnations sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- dit que les sommes pour lesquelles le GIE [Localité 3] Grand Frais sera condamné à payer à Mme [V] [sic] porteront intérêts à compter de la date de réception de la convocation par le défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales et à la date du jugement pour les créances indemnitaires,
- ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,
- débouté le GIE [Localité 3] Grand Frais de sa demande 'reconventionnelle',
- condamné le GIE [Localité 3] Grand Frais aux entiers dépens, lesquels comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution que pourrait avoir à engager Mme [V].
Mme [V] a interjeté appel de la décision par déclaration du 4 août 2021.
Ses dernières conclusions au fond ont été notifiées par voie électronique le 4 août 2023.
Les dernières conclusions au fond du GIE [Localité 3] Grand Frais ont été notifiées par voie électronique le 27 février 2023.
Par ordonnance rendue le 13 septembre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 octobre 2023.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 mars 2024 aux fins de recherche d'un accord entre les parties.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, Mme [V] a demandé à la cour de prendre acte de son désistement d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, le GIE [Localité 3] Grand Frais a demandé à la cour de lui donner acte de ce qu'il accepte purement et simplement le désistement, de ce qu'il renonce à ses demandes d'appel incident et d'article 700 du code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance, d'ordonner le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction, pour ceux le concernant, au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRET
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime ; en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite.
Selon l'article 401 dudit code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste de son appel, l'intimée accepte ce désistement et se désiste de son appel incident et de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de déclarer le désistement d'appel parfait, de constater le désistement des parties et par conséquent, en application de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emportant, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens seront mis à la charge de Mme [V], appelante, dont distraction pour ceux d'appel au profit du conseil du GIE [Localité 3] Grand Frais pour ceux qui le concernent, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à Mme [X] [V] de son désistement d'appel,
Donne acte au GIE [Localité 3] Grand Frais de son acceptation du désistement d'appel et de son désistement d'appel incident et de demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles,
En conséquence,
Constate l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie,
Met les dépens d'appel à la charge de Mme [X] [V],
Accorde à Me Franck Lafon, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les dépens d'appel qui le concernent.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-2Code civil
- Article 384Code de procédure civile
- Article 396Code de procédure civile
- Article 397Code de procédure civile
- Article 399Code de procédure civile
- Article 405Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 515Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 21/02527.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02527. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.