Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 29 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/03138
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 588 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CF/SH
Numéro 24/00752
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 29 février 2024
Dossier : N° RG 23/03138 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWKU
Affaire :
[B] [V]
[S] [G] [L] épouse [V]
C/
[F] [M]
[O] [R]
SARLU BERTIMMO
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, Présidente de la 1ère chambre,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [S] [G] [L] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés et assistés de Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
APPELANTS
ET :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [O] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentés par Maître TRICART, avocat au barreau de TARBES
assistés de Maître ATHANAZE, de la SELUARL J. ATHANAZE, avocat au barreau de PERIGUEUX
SARLU BERTIMMO 'VIVALDI IMMOBILIER' prise en la personne de son gérant, Monsieur [J] [Z], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître DUBES de la SELARL RIVET DUBES LOMBARD, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître COTTIN, de la SCP COTTIN-SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
* * *
Vu la déclaration d'appel du 30 novembre 2023 formée par M. [B] [V] et Madame [S] [G] [L] épouse [V] à l'égard de l'ordonnance de référé du 31 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Tarbes ;
Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe de la cour le 12 décembre 2023 informant les parties de la fixation de l'affaire à bref délai conformément aux dispositions prévues par les articles 905 et suivants du code de procédure civile ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
M. [F] [M] et Mme [O] [R], intimés, ont constitué avocat le 13 décembre 2023 ;
Vu les conclusions d'appelants transmises par RPVA le 29 décembre 2023, notifiées au conseil de l'intimé le même jour ;
Vu les conclusions d'intimés transmises par le conseil de M. [F] [M] et Mme [O] [R] le 13 février 2024 ;
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions, adressé par message RPVA du 14 février 2024 invitant le conseil de l'intimé à présenter ses observations écrites sur le non-respect du délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu les observations adressées par le conseil des intimés le 20 février 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Suivant les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »,
En application de ce texte , les intimés à qui les conclusions des appelants ont été notifiées le 29 décembre 2023, soit dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile, disposait d'un délai d'un mois, soit jusqu'au 29 janvier 2024 pour déposer ses conclusions au fond.
Après avoir constitué avocat le 13 décembre 2023, M. [F] [M] et Mme [O] [R] ont conclu le 13 février 2024, soit au-delà du délai ci-dessus.
En conséquence, les conclusions de ces intimés doivent être déclarées irrecevables.
Les dépens seront réservés pour être joints au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la Première Chambre de la Cour d'Appel de PAU,
DECLARE irrecevables les conclusions déposées le 13 février 2024 par le conseil de Monsieur [F] [M] et Madame [O] [R] ;
RESERVE les dépens ;
DIT que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en déféré auprès de la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties par voie électronique.
Fait à Pau, le 29 février 2024
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
12/03/2026Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
MOTIVATION *responsabilité du notaire Pour débouter les acquéreurs de leurs demandes à l'encontre de celui-ci, le tribunal a retenu que la faute concernant l'origine de propriété n'était pas sanctionnable puisqu'une clause du compromis réservait cette question…
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
11/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS Mme [Y] et M.[N] soutiennent que l'immeuble n'a jamais été relié à un système d'assainissement collectif, et que les eaux se déversent directement dans l'Ariège. Les pièces qu'ils produisent à l'appui de leurs dires, et spécialement le rapport de diagno…
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
10/03/2026Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
MOTIFS Sur le désistement d'appel de la société [D] 1.1 Moyens des parties La société [D] fait valoir qu'un accord est intervenu entre les parties justifiant qu'elle sollicite, sur le fondement de l'article 384 du code de procédure civile, que soit prononcé le…
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
10/03/2026Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
SUR CE, Une erreur matérielle affecte l'ordonnance du 10 février 2026 qui a constaté le désistement de M. [H] [Z], intimé, à l'encontre de M. [P] [A] [I] qu'il avait assigné en inervention forcée mais dans son dispositif, a mentionné que la cour restait saisie…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 23/03138.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.