Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
29 février 2024
Numéro de rôle
23/03138
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
588 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CF/SH

Numéro 24/00752

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 29 février 2024

Dossier : N° RG 23/03138 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWKU

Affaire :

[B] [V]

[S] [G] [L] épouse [V]

C/

[F] [M]

[O] [R]

SARLU BERTIMMO

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, Présidente de la 1ère chambre,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [B] [V]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Madame [S] [G] [L] épouse [V]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentés et assistés de Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES

APPELANTS

ET :

Monsieur [F] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [O] [R]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentés par Maître TRICART, avocat au barreau de TARBES

assistés de Maître ATHANAZE, de la SELUARL J. ATHANAZE, avocat au barreau de PERIGUEUX

SARLU BERTIMMO 'VIVALDI IMMOBILIER' prise en la personne de son gérant, Monsieur [J] [Z], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Maître DUBES de la SELARL RIVET DUBES LOMBARD, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître COTTIN, de la SCP COTTIN-SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

* * *

Vu la déclaration d'appel du 30 novembre 2023 formée par M. [B] [V] et Madame [S] [G] [L] épouse [V] à l'égard de l'ordonnance de référé du 31 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Tarbes ;

Vu l'avis de fixation envoyé par le greffe de la cour le 12 décembre 2023 informant les parties de la fixation de l'affaire à bref délai conformément aux dispositions prévues par les articles 905 et suivants du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

M. [F] [M] et Mme [O] [R], intimés, ont constitué avocat le 13 décembre 2023 ;

Vu les conclusions d'appelants transmises par RPVA le 29 décembre 2023, notifiées au conseil de l'intimé le même jour ;

Vu les conclusions d'intimés transmises par le conseil de M. [F] [M] et Mme [O] [R] le 13 février 2024 ;

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions, adressé par message RPVA du 14 février 2024 invitant le conseil de l'intimé à présenter ses observations écrites sur le non-respect du délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile ;

Vu les observations adressées par le conseil des intimés le 20 février 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Suivant les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »,

En application de ce texte , les intimés à qui les conclusions des appelants ont été notifiées le 29 décembre 2023, soit dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile, disposait d'un délai d'un mois, soit jusqu'au 29 janvier 2024 pour déposer ses conclusions au fond.

Après avoir constitué avocat le 13 décembre 2023, M. [F] [M] et Mme [O] [R] ont conclu le 13 février 2024, soit au-delà du délai ci-dessus.

En conséquence, les conclusions de ces intimés doivent être déclarées irrecevables.

Les dépens seront réservés pour être joints au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Présidente de la Première Chambre de la Cour d'Appel de PAU,

DECLARE irrecevables les conclusions déposées le 13 février 2024 par le conseil de Monsieur [F] [M] et Madame [O] [R] ;

RESERVE les dépens ;

DIT que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en déféré auprès de la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties par voie électronique.

Fait à Pau, le 29 février 2024

LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

12/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 24/01773

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

MOTIVATION *responsabilité du notaire Pour débouter les acquéreurs de leurs demandes à l'encontre de celui-ci, le tribunal a retenu que la faute concernant l'origine de propriété n'était pas sanctionnable puisqu'une clause du compromis réservait cette question…

VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

11/03/2026
Cour d'appel de Toulouse · 24/01445

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS Mme [Y] et M.[N] soutiennent que l'immeuble n'a jamais été relié à un système d'assainissement collectif, et que les eaux se déversent directement dans l'Ariège. Les pièces qu'ils produisent à l'appui de leurs dires, et spécialement le rapport de diagno…

VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

10/03/2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 21/12042

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

MOTIFS Sur le désistement d'appel de la société [D] 1.1 Moyens des parties La société [D] fait valoir qu'un accord est intervenu entre les parties justifiant qu'elle sollicite, sur le fondement de l'article 384 du code de procédure civile, que soit prononcé le…

VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

10/03/2026
Cour d'appel de Paris · 22/20683

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

SUR CE, Une erreur matérielle affecte l'ordonnance du 10 février 2026 qui a constaté le désistement de M. [H] [Z], intimé, à l'encontre de M. [P] [A] [I] qu'il avait assigné en inervention forcée mais dans son dispositif, a mentionné que la cour restait saisie…

VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 23/03138.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.