Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail

Bail commercialAction en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Envoi en médiation

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 février 2024
Numéro de rôle
22/16553
Formation
Pôle 5 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
959 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 22/16553 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOEO

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 23 Septembre 2022

Date de saisine : 10 Octobre 2022

Nature de l'affaire : Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail

Décision attaquée : n° 19/00495 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 31 Août 2022

Appelante :

S.C.I. SLJ agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20113426

Intimée :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]-MONTPARNASSE Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque: K0065 - N° du dossier 20220337

ORDONNANCE DE DESIGNATION D'UN MEDIATEUR

(n° , 2 pages)

Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu le jugement en date du 31 août 2022 rendu par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris (RG n°19/495) ;

Vu la déclaration d'appel du 23 septembre 2022 de la SCI SLJ ;

Vu le message RPVA en date du 20 décembre 2022 du conseil de la société appelante faisant état de l'accord de son accord au prononcé d'une mesure de médiation judiciaire ;

Vu le message RPVA en date du 19 février 2024 du conseil de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4]-Montparnasse, intimée, faisant part de son accord au prononcé d'une mesure de médiation judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au conseiller de la mise en état, en cours d'instance et constitue une mesure d'administration judiciaire .

Les parties ayant donné leur accord sur la médiation, il y a lieu d'ordonner cette mesure et de désigner un médiateur qui les entendra et confrontera leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, conformément à l'article 131-1 du code de procédure civile et selon les modalités qui seront fixés au dispositif de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, avant dire droit,

Ordonnons une mesure de médiation judiciaire ;

Désignons Mme. [J] [X], sises [Adresse 2], Tél [XXXXXXXX01], mail [Courriel 3] en qualité de médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;

Disons que les conseils des parties devront communiquer, dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision au médiateur désigné les coordonnées de leurs clients respectifs ;

Disons que le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;

Fixons la durée de la médiation à trois mois, à compter de la date de consignation entre les mains du médiateur de la provision fixée à valoir sur sa rémunération, renouvelée automatiquement de trois mois sur demande du médiateur;

Fixons à 1.200 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée par chacune des parties à parts égales, entre les mains du médiateur au plus tard lors du premier entretien de médiation, par chèque ou virement, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;

Disons que dès versement du montant total de la provision ou en absence de versement, le médiateur informera le conseiller de la mise en état ;

Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;

Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec l'accord des parties ;

Disons que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, au conseiller de la mise en état, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération qui sera consigné entre ses mains ;

Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le conseiller de la mise en état de l'absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;

Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le conseiller de la mise en état, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

Rappelons qu'en application de l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, et que l'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur ;

Disons que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état par bulletin adressé par le greffe ou sur demande de la partie la plus diligente ;

Disons que conformément à l'article 131-7 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée en copie et par lettre simple aux parties et au médiateur.

Paris, le 29 Février 2024

L'adjointe administrative

faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Envoi en médiation. La juridiction a statué le 29 février 2024, sous le numéro 22/16553.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/16553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.