Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
28 février 2024
Numéro de rôle
23/01694
Formation
Chambre sociale-2ème sect
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
647 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 07 juillet 2023 RG 21/00175

N° RG 23/01694 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG6E

Ordonnance /2024

du 28 Février 2024

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier ,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/01694 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG6E ,

APPELANT

S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me [W] [E] de la SELARL [D] [Y] ET [W] [E], avocat au barreau de NANCY

INTIME

Monsieur [H] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 07 Février 2024 l'avocat de l'appelant en ses explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le  28Février 2024 ;

Et ce jour, 28 Février 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par déclaration du 31 juillet 2023, la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN a fait appel d'un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nancy le 07 juillet 2023.

Par conclusions d'incident notifiées le 15 janvier 2024, la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN demande de juger irrecevables les conclusions de l'intimé signifiées le 15 décembre 2023, et de le condamner à lui payer 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN explique que M. [H] [J] a signifié ses conclusions à l'avocat plaidant, mais non à l'avocat constitué et auteur de la déclaration d'appel.

Par conclusions d'incident notifiées le 26 janvier 2024, M. [H] [J] demande de rejeter la requête et de condamner la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à 800 euros sur le fondement de l'article 700.

Il fait valoir que Maître [Z] [B] est l'avocat constitué de la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN et qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun préjudice du fait que les écritures n'ont pas été notifiées à Maître [E], second avocat de la société.

Appelée à l'audience du 07 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 29 février.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant

Il résulte des dispositions des articles 899 et 901 du code de procédure civile que l'avocat de la partie appelante, est l'avocat constitué dans la déclaration d'appel.

Il résulte des dispositions de l'article 911 du même code que les conclusions doivent être notifiées, sous peine d'irrecevabilité, aux avocats des parties.

En l'espèce, les conclusions de M. [H] [J] ont été notifiées le 15 décembre 2023 à Maître [B], et non à Maître [E], avocat constitué pour la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN.

La déclaration d'appel faite par Maître [E] la désignait clairement comme avocat constitué pour la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN.

En conséquence, et en application de l'article 911 précité, les conclusions de M. [H] [J] du 15 décembre 2023 seront déclarées irrecevables.

Dans ces conditions, la clôture de l'instruction sera ordonnée, et l'affaire renvoyée en audience de plaidoirie.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;

Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,

Déclare irrecevables les conclusions de M. [H] [J] notifiées le 15 décembre 2023 ;

Ordonne la clôture de l'instruction ;

Renvoie à l'audience de plaidoirie du 21 mars 2024 à 09h30 ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 28 février 2024, sous le numéro 23/01694.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.